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TJ 59606, 15 juill. 2025, RG 24/01172


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Date
15/07/2025
Numéro
24/01172
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
687e9a1941388e7853ac2fdc

Texte de la décision

5,845 caractères

RG : N° RG 24/01172 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH2G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 25/667
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/245 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [H], [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez Madame [E] Pamelard-90 [Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 9 avril 2024 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

Mme [R] [V], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]

Et de

M. [H] [B], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 8] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 février 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [H] [B] et Mme [L] [V] sur [K] [B], [S] [B] et [Y] [B] ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;

RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;

Vu l'accord des parties, ACCORDE à M. [H] [B] un droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable sur [K] et [S] ;

ACCORDE à M. [H] [B] un droit de visite et d'hébergement classique sur [Y] qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :

pendant les périodes scolaires : les semaines paires, du vendredi sortie d'école, à défaut 18 heures, au dimanche 18 heures ; pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation [O] sera la journée de la fête des mères chez sa mère et la journée de la fête des pères chez son père, de 10 heures à 19 heures ;

DIT que par dérogation, [Y] sera les 24 et 25 décembre chez sa père les années paires et chez sa mère les années impaires ;

DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d'hébergement en cours ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d'hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DEBOUTE Mme [R] [V] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [H] [B] ;

Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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