TJ 42218, 20 juin 2025, RG 24/00674
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00674 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ6B
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2025
ENTRE :
Madame [L] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société COMPAGNIE AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [L] a voyagé le 12 décembre 2022 sur un vol DAKAR – [Localité 5] affrété par la Compagnie AIR ALGERIE.
A l’arrivée, lors de la récupération de ses bagages à l’aéroport, Madame [Z] [L] a constaté que son bagage avait été ouvert et que des effets personnels lui avaient été dérobés.
Après avoir fait une déclaration de sinistre, elle a adressé à la compagnie AIR ALGERIE le détail des effets volés. Elle n’a jamais été dédommagée.
Une tentative de conciliation préalable est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Madame [Z] [L] a assigné la compagnie AIR ALGERIE, ayant son agence [Adresse 2] à LYON (69006), devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de condamnation à :
- 1 617,31 euros correspondant au taux de change des droits de tirage spéciaux prévus par la convention de [Localité 6] ;
- 2000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
- 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l'audience du 14 mars 2024, Madame [Z] [L] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement citée à l'étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, la compagnie AIR ALGERIE n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l’article R 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Madame [Z] [L] est donc fondée à assigner la compagnie AIR ALGERIE devant le Tribunal judiciaire du lieu de sa résidence.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’absence de la Compagnie AIR ALGERIE, il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’indemnisation
Aux termes de la convention de [Localité 6] du 28 mai 1999 entrée en vigueur le 28 juin 2004 et ratifiée par la France et le Sénégal, le transporteur aérien est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés du fait que la destruction, la perte ou l’avarie s’est produite à bord de l’avion ou pendant les opérations de chargement-déchargement-conditionnement, où le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
Sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur, sa responsabilité est fixée à 1288 DTS (droits de tirage spéciaux). A la date du vol, en décembre 2022, le taux de change d’un DTS était de 1,255676 euros.
L’indemnité maximum de 1288 DTS correspondait donc à la somme de 1617,31 euros
Madame [Z] [L], dans un courrier adressé le 21 févier 2023 à la Compagnie AIR ALGERIE (pièce 4), fournissait divers justificatifs des effets dérobés et réclamait au transporteur la somme de 905,00 euros (baskets de marque Louis Vuitton – 750,00 euros – 2 maillots de football [Localité 4] – 165,00 euros)
La compagnie AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [L] la somme de 905,00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code indique que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 1242 du code précité précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espère, la Compagnie AIR ALGERIE a manqué au respect de ses obligations en qualité de transporteur, mais aussi elle n’a jamais répondu aux diverses demandes d’indemnisations de Madame [Z] [L] que ce soit :
- Lors de sa déclaration de dommages faite le 12 décembre 2022,
- Lors de la mise en demeure adressée par son conseil le 21 février 2023,
- Lors de la tentative de conciliation préalable du 1er octobre 2024.
La résistance abusive étant constituée, la Compagnie AIR ALGERIE sera condamnée à 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Compagnie AIR ALGERIE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la Compagnie AIR ALGERIE à payer à Madame [Z] [L] la somme de 905,00 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la Compagnie AIR ALGERIE à payer à Madame [Z] [L] la somme de 1 500,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Compagnie AIR ALGERIE à payer à Madame [Z] [L] la somme de 1000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Compagnie AIR ALGERIE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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