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TJ 80021, 21 juill. 2025, RG 24/00419


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Date
21/07/2025
Numéro
24/00419
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687e9d9e41388e7853ac3be7

Texte de la décision

27,431 caractères

DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


S.A.S. DAILYCER FRANCE

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 24/00419
N°Portalis DB26-W-B7I-IDJM

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. DAILYCER FRANCE
Aux Sentiers d’Etelfay
80500 FAVEROLLES
Représentant : Maître Olivia COLMET-DAÂGE de la SCP MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Thomas KATZ

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Y] [J]
Munie d’un pouvoir en date du 31/03/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société DAILYCER FRANCE a établi le 9 janvier 2024 une déclaration d’accident du travail indiquant que son salarié [R] [E], né en 1972, conducteur de machines et installations fixes, avait été victime le 8 janvier 2024 à 5h40 d’un fait accidentel survenu dans les circonstances suivantes : en se déplaçant pour aller chercher une bouteille d’eau, le salarié a ressenti une douleur à la poitrine. Etait jointe à la déclaration une lettre de réserves aux termes de laquelle l’employeur contestait l’origine professionnelle de l’accident, l’imputant à la manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et précisant que le salarié avait indiqué avoir des douleurs dans la poitrine depuis plusieurs jours.

Le salarié a été hospitalisé du jour des faits au 12 janvier 2024, date à laquelle a été établi un certificat médical initial faisant état d’un infarctus du myocarde.

A l’issue de son enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 11 avril 2024.

Saisie du recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable a rejeté la contestation par décision du 18 juillet 2024.

Le salarié a été indemnisé de ses arrêts de travail et soins du 8 janvier 2024 au 5 mars 2025, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 60 %.

Saisie du recours formé par l’employeur quant aux arrêts et soins prescrits à son salarié du 8 janvier au 7 juin 2024, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté la contestation par avis du 8 octobre 2024.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 octobre 2024, la société DAILYCER FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir dire inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail, pour des motifs de forme et de fond. Cette affaire a été enregistrée sous le n°24/419.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 janvier 2025, la société DAILYCER FRANCE a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant aux mêmes fins. Cette affaire a été enregistrée sous le n°25/4.

Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle elles ont été utilement évoquées. A l’issue de l’audience, le président a indiqué que les affaires étaient mises en délibéré et que la décision serait rendue le 21 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

La CPAM de la Somme a été invitée à produire avant le 15 juin 2025 une note en délibéré quant au point de savoir si le médecin consultant désigné par l’employeur avait été destinataire du rapport médical, conformément aux dispositions de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale. La société requérante a été autorisée à y répondre avant le 30 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société DAILYCER FRANCE, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu le 8 janvier 2024, motif pris de l’absence de preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré par le salarié ;
A titre subsidiaire :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident survenu le 8 janvier 2024, motif pris du caractère lacunaire de l’enquête diligentée par la caisse, laquelle ne permet pas de déterminer la cause exacte de l’accident ;
A titre plus subsidiaire :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident survenu le 8 janvier 2024, motif pris de l’absence de lien entre l’infarctus et l’activité professionnelle du salarié ;
- condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait d’abord valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré par [R] [E]. Elle explique que son salarié a ressenti une douleur à la poitrine en se déplaçant pour aller chercher une bouteille d’eau ; que ces circonstances ne mettent pas en lumière d’événements extérieurs susceptibles d’être à l’origine de cette douleur ; que le fait accidentel n’a fait l’objet d’une première constatation médicale que quatre jours après les faits ; et que le fait accidentel n’est pas survenu lors de l’exercice d’une prestation de travail, mais de l’accomplissement d’un geste anodin ne requérant aucun effort particulier.

La société requérante soutient subsidiairement que l’instruction diligentée par la caisse revêt un caractère lacunaire, puisqu’elle s’est bornée à éclaircir les circonstances de l’accident sans s’intéresser aux antécédents médicaux du salarié ; que cette enquête, qui n’a été ni complète ni loyale, s’analyse en une absence d’instruction ; qu’en tout état de cause, l’enquête ne démontre pas l’imputabilité au travail du malaise du salarié.

La requérante conteste enfin à titre infiniment subsidiaire l’origine professionnelle du fait accidentel, dès lors que le salarié n’a fait état d’aucun événement particulier ; qu’il revenait de deux semaines de congés ; que la douleur a été ressentie à 5h40, une heure seulement après le début de la journée de travail ; que le salarié n’a été exposé à aucun stress ni effort physique professionnel ; et qu’il s’était plaint de la poitrine quelques jours avant.

La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 8 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- débouter la société requérante de l’intégralité de ses demandes ;
- dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail survenu le 8 janvier 2024, motif pris de la réunion des conditions de la présomption d’imputabilité au travail de l’infarctus dont le salarié a été victime ;
- dire opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l’accident du travail ;
- lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse souligne que la preuve de l’effectivité et du caractère professionnel du fait accidentel peut être rapportée par tous moyens, notamment des présomptions de faits graves, précises et concordantes. Elle soutient que les éléments de son enquête mettent en évidence l’apparition d’une lésion soudaine survenue par le fait ou à l’occasion du travail, un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ayant en effet conduit les collègues secouristes du salarié à l’accompagner à l’infirmerie de l’entreprise, puis à appeler le S.A.M.U. puis au transport du salarié à l’hôpital de Montdidier suivi d’un transfert par hélicoptère à la clinique de l’Europe, à Amiens. Elle fait valoir que la première constatation médicale ne date pas du 12 janvier, puisque l’hospitalisation est intervenue le jour-même du fait accidentel et jusqu’à la date susvisée. La caisse, qui en déduit que sont réunies les conditions de la présomption d’imputabilité au travail du fait accidentel, expose que cette présomption n’est renversée que par la preuve d’un état pathologique préexistant qui serait la cause unique du fait accidentel, sans que le travail y ait joué aucun rôle.

La caisse expose ensuite que son enquête a été complète, loyale et contradictoire ; elle ajoute que l’employeur n’a formulé aucune observation dans le délai qui lui était imparti.

La caisse rappelle enfin la présomption d’imputabilité applicable aux arrêts de travail et soins prescrits au salarié jusqu’à la guérison ou la consolidation de son état de santé ; elle fait valoir que l’employeur ne combat pas utilement cette présomption dès lors qu’il ne démontre pas que ces arrêts et soins n’auraient aucun lien avec l’accident du travail, ni qu’ils auraient eu pour cause un état pathologique antérieur dans l’aggravation ou l’évolution duquel le travail n’aurait joué aucun rôle.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour plus exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIVATION

1. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de la caisse portant prise en charge de l’accident du travail :

L’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse pouvant résulter de la seule irrégularité de la procédure d’instruction, ce point doit être examiné en premier lieu.

1.1 Sur la régularité de l’instruction :

L’article R.441-6 alinéa premier du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

Il résulte de l’article R.441-7 du même code que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

A ce stade de la procédure, l’employeur n’a pas à justifier du bien-fondé des réserves qu’il formule (en ce sens : Cass. 2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-20.058, publié au bulletin). Il suffit qu’il conteste la matérialité même de l’accident, ou qu’il invoque des éléments de nature à remettre en cause son caractère professionnel. La lettre de réserves est suffisamment motivée lorsqu'elle porte sur l'absence de témoin pouvant attester de l'heure et du lieu de l'accident (en ce sens : Cass. 2e civ., 8 novembre 2018, n° 17-22.527 ; 28 mai 2020, n° 19-12.957 ; 25 avril 2024, n° 22-12.239) ou lorsqu’elle met en doute la matérialité du fait accidentel et évoque une pathologie antérieure (en ce sens : Cass. 2e civ., 17 décembre 2015, n° 14-28.312 : JCP S 2016, 1051).
Lorsque l'employeur formule des réserves motivées, l'organisme de sécurité sociale est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. A défaut, la prise en charge est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur a adressé à la caisse, en même temps que la déclaration d’accident du travail, une lettre de réserves aux termes de laquelle il contestait l’origine professionnelle du fait accidentel, l’imputant à la manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et précisant à ce titre que le salarié avait indiqué avoir des douleurs dans la poitrine depuis plusieurs jours.
La caisse a procédé à une enquête par voie de questionnaires à remplir par le salarié et l’employeur, ce dont elle a informé ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, présentée et distribuée à son destinataire le 29 janvier 2024. Aux termes de cette lettre, la caisse informait l’employeur de la possibilité de consulter les éléments du dossier et de formuler ses observations du 26 mars au 8 avril 2024.
Au regard de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 du même code, l’instruction diligentée par la caisse était avant tout destinée à vérifier la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail.
En sus de ces questionnaires, la caisse a recueilli le témoignage de deux collègues de travail du salarié victime de l’accident. Elle a en outre interrogé la victime sur l’allégation de l’employeur faisant état de plaintes exprimées par cette dernière, dès avant le jour des faits, quant à des douleurs dans la poitrine depuis plusieurs jours.
Il résulte des considérations qui précèdent que la CPAM de la Somme a bien mis en oeuvre l’instruction que rendaient nécessaires les réserves formulées par l’employeur, aux fins de vérifier la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, ainsi que son caractère professionnel.
L’employeur, qui allègue dans le cadre de son recours judiciaire l’insuffisance de l’enquête, voire la déloyauté de la caisse, n’a pour autant formulé aucune observation après qu’il a consulté le dossier en ligne le 3 avril 2024, à l’issue de cette enquête. Il est en tout état de cause constant qu’il a été régulièrement informé du délai de dix jours francs imparti pour ce faire par l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, et qu’il a disposé de l’intégralité dudit délai.
Enfin, la caisse démontre en cours de délibéré que, suivant lettre du 19 juillet 2024, le secrétariat de la CMRA a adressé au docteur [G], désigné par l’employeur, le rapport médical constitué en application des dispositions de l’article L.142- 6 du code de la sécurité sociale. L’employeur, qui n’a pas apporté de réponse à cette note en délibéré, ne matérialise donc pas de contestation sur ce point. Il sera incidemment souligné que, par lettre distincte en date du 19 juillet 2024, la caisse informait l’employeur de la transmission au docteur [G] du rapport médical susvisé.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient de dire régulière l’instruction diligentée par la caisse.
1.2 Sur la matérialité du fait accidentel :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements intervenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans le cadre du contentieux qui l’oppose à l’employeur, il appartient à la CPAM de la Somme d’établir la matérialité du fait accidentel, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il résulte à ce titre des éléments produits aux débats que, le 8 janvier 2024 à 5h40, soit environ une heure après sa prise de poste, [R] [E] a ressenti une douleur à la poitrine. Le visage tout blanc, il a été amené à l’infirmerie de l’entreprise en même temps que l’un de ses collègues appelait le S.A.M.U. [U] [N], superviseur production, a été rapidement informé de la situation par un collègue de travail de la victime qui lui a demandé de venir à l’infirmerie. Transporté initialement à l’hôpital de Montdidier, il a été transféré à Amiens par hélicoptère à la clinique de l’Europe où il est resté hospitalisé jusqu’au 12 janvier 2024, soit pendant quatre jours. A l’issue de cette hospitalisation, un praticien de la clinique a établi un certificat médical initial faisant état d’un infarctus du myocarde.
Il sera incidemment souligné que, dans le questionnaire rempli par ses soins, l’employeur confirme que le salarié a ressenti une douleur à la poitrine aux temps et lieu du travail, ainsi que l’information qui en a été donnée dans un temps très bref à [U] [N].
Ces constatations suffisent à établir la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail.
1.3 Sur l’origine professionnelle de l’accident :
Le fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.569 ; 12 mai 2011, n°10-15.727 ; 4 avril 2013, n°12-13.756) ou que le salarié se serait soustrait à l’autorité de l’employeur en se plaçant en dehors de la sphère d’autorité de ce dernier.
La matérialité de l’accident du travail étant en l’espèce établie, la présomption d’imputabilité posée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer.
La circonstance selon laquelle le fait accidentel s’est produit au début de la journée de travail de la victime, laquelle ne déployait pas à ce moment d’efforts particuliers, est insuffisante à combattre la présomption susvisée, ces circonstances étant inopérantes à rapporter la preuve de ce que l’accident aurait eu une cause totalement étrangère au travail. Il en va de même des douleurs dont le salarié se serait plaint quelques jours auparavant, dès lors que l’intéressé précise qu’elles étaient dues à une gastro-entérite pour laquelle il avait consulté son médecin traitant le 27 décembre 2023.
Il convient à ce stade de relever que, si l’employeur déclare que le salarié a ressenti une douleur en allant chercher une bouteille d’eau, l’intéressé conteste cette version des faits en indiquant au contraire qu’il était en train de faire “son tour d’usine”, ce que confirme incidemment [U] [N] en indiquant qu’après la prise commune des consignes, vers 5 heures du matin, il est parti faire le tour des process tandis que [R] [E] partait faire le tour du conditionnement.
Quoi qu’il en soit, à défaut de démonstration par l’employeur de ce que l’accident serait dû à une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité n’est pas utilement combattue.
Il convient dès lors de dire que [R] [E] a été victime le 8 janvier 2024 d’un accident du travail, justifiant une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur la demande reconventionnelle :
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet de la demande est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense.
Il résulte des articles 64 et 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles, par lesquelles le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les deux requêtes introductives d’instance successivement présentées par la société DAILYCER FRANCE ne portent que sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime [R] [E]. Il en va de même des conclusions de la requérante, visées à l’audience.
Il en résulte que le tribunal n’est pas saisi d’une demande de la requérante tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins dont a bénéficié son salarié en prolongement de l’accident du travail considéré.
Il est en revanche saisi de la demande reconventionnelle formée par la CPAM de la Somme tendant à voir déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l’accident du travail.
Cette demande, qui porte sur des prestations dont a bénéficié l’assuré social en prolongement de l’accident du travail dont il a été victime, et qui ont pour cause unique et directe ce même accident, doit être regardée comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société DAILYCER FRANCE. Dès lors, elle est recevable.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause, unique, est à l’origine des arrêts de travail et de soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soins avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d’instruction, l’article 146 du code de procédure civile lui interdit cependant de suppléer par ce moyen la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter à tout le moins un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
En l’espèce, la société DAILYCER FRANCE ne produit ni moyens ni pièces de nature à établir que les arrêts de travail et les soins prescrits à [R] [E], et pris en charge par la caisse, auraient eu une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont le salarié a été victime. Il n’est à ce titre pas justifié d’observations présentées par le médecin consultant désigné par l’employeur dans le cadre du recours porté devant la CMRA.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société DAILYCER FRANCE supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que la société DAILYCER FRANCE sera condamnée à lui verser.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est incidemment pas sollicitée part la caisse.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Dit régulière l’instruction diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en prolongement du fait accidentel, Dit que [R] [E] a été victime le 8 janvier 2024 d’un accident du travail justifiant une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Décision du 21/07/2025 RG 24/00419

Dit la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme recevable en sa demande reconventionnelle,
Dit opposable à la société DAILYCER FRANCE l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [R] [E] et pris en charge et indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en prolongement de l’accident du travail,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société DAILYCER FRANCE,
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros et condamne la société DAILYCER FRANCE à lui verser cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel

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