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TJ 63113, 18 juill. 2025, RG 24/00850


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Date
18/07/2025
Numéro
24/00850
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
687ea33c41388e7853ac4990

Texte de la décision

21,793 caractères

Jugement N°
du 18 JUILLET 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 24/00850 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JODJ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[V] [U] épouse [J]

Contre :

[F] [S] [C]

Grosse : le

Me Lionel DUVAL
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies électroniques :

Me Lionel DUVAL
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copie dossier

Me Lionel DUVAL
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [V] [U] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Madame [F] [S] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 12 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

Exposé du litige

Par déclaration de contrat de prêt datée du 30 juillet 2016, Madame [V] [U] épouse [J] a consenti à Madame [F] [S] épouse [C] un prêt d’un montant de 100 000 € remboursable annuellement sur une période de 10 ans à compter du 1er août 2016, avec intérêts au taux de 1%. Il était également précisé, dans l’encart « observations », que le remboursement annuel pouvait varier en fonction de la trésorerie disponible.

Suite à un premier incident de paiement, Madame [C] [L] a été mise en demeure de payer la somme de 10 558,21 €, par courrier recommandé avec accusé réception daté du 18 décembre 2017. Par courrier daté du 12 janvier 2018, elle a reconnu la souscription du prêt ainsi que son obligation de rembourser les sommes empruntées et elle a joint à son courrier un règlement par chèque d’un montant de 1000 €.

Madame [J] a alors mis en demeure Madame [C] de payer la première annuité du prêt en intégralité, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 février 2018, en vain.

Elle a saisi alors le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui, par jugement du 23 mai 2018, a condamné Madame [C] à lui verser la somme de 10 558,21 €.

Par la suite, les incidents de paiement se sont reproduits chaque année. Les mises en demeure de payer notifiées à Madame MADELEINE-PERDILLAT restant sans suite, Madame [J] a saisi la présente juridiction à diverses reprises, pour obtenir le recouvrement de sa créance au titre du remboursement du prêt.

Ces saisines ont donné lieu aux décisions suivantes :

Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [C] à payer à Madame [J] la somme de 10 560,21 € au titre de l’échéance 2018 du prêt litigieux, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [C] à payer à Madame [J], avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2020, la somme de 10 557,69 € (échéance 2019).
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [C] à payer à Madame [J] la somme de 10 558,21 € (échéance de l'année 2020), outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2020.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [C] à payer à Madame [J] la somme de 10 558,21 € (échéance de l'année 2021), outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022.

Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné Madame [C] à payer à Madame [J] la somme de 10 558,21 € (échéance de l’année 2022), outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023.
Madame [C] n’ayant pas remboursé l’échéance de prêt pour l’année 2023, Madame [J] l'a mise en demeure de payer la somme de 10 558,21 € au titre de cette échéance dans un délai de quinze jours, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 janvier 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2024, Madame [J] a assigné Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 10 558,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025 selon ordonnance du même jour.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Madame [J] s’oppose aux demandes de Madame [F] [C] et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

10 558,21 € avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 19 janvier 2024 ;1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [J] se fonde sur les dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants, 1244-1 du code civil, dans leur version applicable au contrat et 1343-5 du code civil.

Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de saisir la justice à six reprises afin d’obtenir la condamnation de Madame [C] à lui payer les sommes dues par elle au titre du prêt consenti ; que celle-ci ne justifie pas de son impécuniosité ; que celle-ci est contredite par le fait que les procédures d’exécution forcées des jugements des 23 mai 2018, 11 juillet 2019 et du 17 novembre 2020 ont permis le recouvrement des sommes mises à la charge de sa débitrice, ce qui représente des sommes conséquentes ; qu’en outre, de nombreux versements de 1000 € ont été effectués régulièrement par la débitrice, ainsi qu’il en ressort du décompte actualisé au 4 juin 2024 de Maître [T], commissaire de justice.

Elle ajoute que Madame [C] ne justifie pas de sa capacité à payer les mensualités proposées dans le cadre de sa demande de délais de paiement, ni en quoi un tel échéancier lui permettrait d’apurer sa dette ; qu’elle ne verse pas de justificatif sur ses revenus personnels et/ou sur le résultat de son entreprise pour 2024 ; qu’elle-même se trouve dans une situation ne permettant pas l’octroi de délais de paiement, au vu de son âge et de ses faibles revenus.

Enfin, sur la demande de révision du contrat sur le fondement de l’article 1195 du code civil, Madame [J] indique que les dispositions de cet article ne sont applicables qu’au contrat conclut postérieurement au 1er octobre 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Madame [C] demande au tribunal de :

Constater son état d’impécuniosité et sa bonne foi ; L’autoriser à s'acquitter du montant de l'échéance annuelle du prêt pour l'année 2023, par versements mensuels de 440 € ; Dire et juger qu’elle pourra désormais s'acquitter mensuellement des échéances restant dues mensuellement, lesquelles seront calculées sur le bénéfice réalisé par la ferme équestre, l'année écoulée ;Débouter Madame [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Madame [C], qui ne conteste pas ses engagements au titre du prêt ni le quantum de sa dette, sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil la mise en place d’un échéancier de paiement de 440 € par mois pour apurer sa dette au titre de l’échéance impayée pour l’année 2023.

A l’appui de sa demande de délai, elle explique que ses revenus professionnels tirés de l’exploitation du centre équestre sont insuffisants à ceux escomptés et ne lui permettent pas d’honorer les annuités de remboursement. Elle indique qu’un règlement mensuel de 1000 € n'est pas envisageable, au regard de son chiffre d’affaires actuel.

Elle indique en avoir informé Madame [J] qui a toujours refusé de faire application d’une mention au contrat de prêt prévoyant : « le remboursement annuel pouvant varier en fonction de la trésorerie disponible », ce qui lui est plus favorable.

En outre, Madame [C] demande sur le fondement de l’article 1195 du code civil la révision du contrat de prêt, afin que le remboursement des échéances à échoir s’effectue selon des versements mensuels et non annuels et qu’elles soient calculées en fonction du montant du bénéfice réalisé l'année écoulée par le centre équestre qu’elle dirige.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025.

DISCUSSION

Sur la demande en paiement de la somme de 10 558,21 € au titre de l’échéance de prêt pour l’année 2023

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

Aux termes de l’article 1153 du même code, dans sa version applicable au présent litige, les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [C] qu’elle a souscrit auprès de Madame [J], le 31 juillet 2016, un prêt de 100 000 €, remboursable annuellement sur une durée de 10 ans, au taux de 1%.

En exécution de ce contrat, la défenderesse était redevable pour l’année 2023 d’une échéance annuelle d’un montant en principal de 10 558,21 €, outre les intérêts au taux de 1 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, Madame [C], qui ne conteste pas devoir cette somme, a été mise en demeure de payer l’échéance annuelle, sans succès.

Par conséquent, la créance de Madame [J] relative à l’échéance de prêt pour l’année 2023 étant établie, Madame [C] est condamnée à lui verser la somme de 10 558,21 € à ce titre. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».

En l’espèce, Madame [C] sollicite la mise en place d’un échéancier de paiement pour apurer sa dette en principal de 10 558,21 €, par le versement de mensualités de 440 €, au motif qu’elle rencontre des difficultés financières, les revenus générés par l’exploitation du centre équestre (qui a motivé la souscription de prêt), étant insuffisants selon elle et en-deçà de ceux escomptés.

La défenderesse fournit les justificatifs suivants :

Un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2022, mentionnant un revenu fiscal de référence de 13 263 € ;Une attestation de son expert-comptable mentionnant un bilan total de 110 102 €, un chiffre d’affaires de 66 859 €, avec un résultat net comptable (bénéfice) de 7308 € ;Une attestation de la mutuelle sociale agricole Auvergne, du 7 mars 2024, indiquant que Madame [C] a perçu les revenus suivants : - 164,82 € en septembre 2023, puis 166,83 € par mois, au titre de l’allocation logement ;
- 297,21 € par mois entre novembre 2023 et janvier 2024 et 359,93 € en février 2024, au titre de la prime d’activité de base ;
- 500,34 € par mois pour septembre et octobre 2023, puis 133,18 € en février 2024, au titre du RSA socle ;
Un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023, mentionnant un revenu fiscal de référence de 7529 €.

Il s’en évince que son activité agricole ressort de l’année 2023 avec de l’argent disponible à la date d’arrêté du bilan, mais qu’effectivement elle ne génère pas de bénéfices de grande importance. Elle n’est, en tout état de cause, pas en déficit.

Il peut être constaté que le revenu fiscal de référence de la défenderesse est assez modeste. En effet, au vu du dernier avis d’impôts fourni, elle a perçu en moyenne 627 € par mois, au cours de l’année 2023.

La juridiction ignore quels sont ses revenus pour l’année 2024. Rien ne permet d’établir, cependant, qu’elle aurait vu ceux-ci significativement évoluer au cours de cette année 2024.

Par ailleurs, le tribunal constate que, si des sommes ont été recouvrées (par suite de versements spontanés ou de la mise en œuvre de procédures d’exécution forcée), ce qui effectivement tend à indiquer qu’elle disposait d’argent disponible, celles-ci ne l’ont été qu’à hauteur de la somme globale de 10 235,81 €, au titre des créances précédentes et sur trois années.

Si cette situation exclut un état d’impécuniosité, en revanche, elle ne permet pas de considérer que la débitrice disposerait de larges capacités de paiement.

Cet élément interroge sur sa capacité à respecter un échéancier, tel qu’elle le propose.

En effet, il est possible de déterminer qu’en réglant une somme globale de 10 235,81 € sur trois années, Madame [F] [S] épouse [C] a versé environ 3400 € par an, pour apurer ses dettes passées, qui s’élèvent en moyenne à 10 500 € par an et concernent plusieurs échéances annuelles impayées.

Elle n’a donc pas soldé ses dettes passées et la mensualité calculée est plutôt de l’ordre de 283 € par mois, soit un montant inférieur à celui de 440 € proposé, qui viendrait se surajouter mensuellement. En effet, persistent ces dettes passées, qui doivent être réglées.

Le tribunal constate également que, si des versements spontanés ont été effectués entre 2021 et 2024, ceux-ci n’avaient vocation qu’à apurer les dettes passées et s’inscrivaient dans un contexte d’engagement de procédures d’exécution forcée parallèles et alors même que Madame [C] ne justifie d’aucun règlement spontané de l’échéance annuelle.

En effet, Madame [V] [U] épouse [J] s’est trouvée dans l’obligation, chaque année, de saisir la justice afin d’obtenir paiement des sommes dues, depuis la première échéance de prêt.

Ainsi, alors qu’une somme de 100 000 € a été prêtée en 2016, seulement 10 235,81 € ont été remboursés, au jour de la présente décision, soit près de neuf ans après la conclusion du contrat.

A supposer que le paiement d’une échéance annuelle soit compliqué pour la défenderesse, rien n’empêchait celle-ci de verser a minima une partie de la somme due, sans attendre d’être assignée en justice. Or, elle ne justifie d’aucune démarche en ce sens.

Enfin, le tribunal doit tenir compte également des besoins du créancier. Sur ce point, Madame [J] justifie être retraitée et percevoir des revenus assez modestes. Elle verse ses avis d’impôt sur le revenu des années 2020 à 2023. On peut constater que son revenu fiscal de référence se situe entre 7978 € et 12 218 € (8325 € pour le dernier avis d’imposition fourni). Si la demanderesse ne fournit pas l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2024, de la même manière que pour la défenderesse, il n’est pas possible de considérer que ses revenus auraient sensiblement augmenté depuis lors.

Compte tenu de ces éléments, il ne paraît pas opportun d’octroyer des délais de paiement à Madame [C], celle-ci ne justifiant pas être en mesure de s’acquitter de sa dette selon les modalités proposées, dette qui vient se surajouter à de précédentes dettes non apurées et au vu également de la situation personnelle de sa créancière. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande reconventionnelle de révision du contrat sur le fondement de l’article 1195 du code civil

L’article 1195 du code civil dispose que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. ».

Cet article est issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et dont l’article 9 dispose que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. »

En l’espèce, le contrat de prêt a été conclu le 30 juillet 2016, soit antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dès lors, les dispositions de l’article 1195 du code civil ne sont pas applicables au prêt souscrit par Madame [C] auprès de Madame [J].

Auparavant, la question de l’imprévision était évoquée au vu des dispositions de l’article 1134 du code civil sus rappelées.

A été consacrée l’impossibilité de procéder à la révision du contrat pour cause d’imprévision, dans l’affaire dite du Canal de Craponne (Civ. 6 mars 1876, De [Localité 5] c/ Cne de [Localité 6], no 000059). Par la suite, il a pu être admis, dans certains cas très circonscrits, une obligation de renégociation en raison d’une modification du contexte économique, en vertu de l’obligation de bonne foi dans les relations contractuelles.

En l’occurrence, Madame [F] [S] épouse [C] ne démontre aucunement se trouver dans une situation économique sensiblement différente de celle qui était la sienne, lorsque le contrat de prêt a été librement conclu entre les parties. Elle ne démontre pas davantage que ce contrat aurait été conclu de mauvaise foi.

Quant à la clause qu’elle vise, celle-ci ne permet pas de considérer que les parties auraient entendu se soumettre à une obligation de renégocier le contrat, en cas de changement dans leur situation économique.

En effet, cette clause stipule : « Remboursement annuel pouvant varier en fonction de la trésorerie disponible ». En admettant que l’on puisse considérer que cette clause offre aux parties la possibilité de renégocier les modalités du contrat, sa formulation est trop imprécise pour y voir une obligation de renégociation. En outre, elle ne prévoit aucune condition, modalité ou cadre pour sa mise en œuvre. Il n’est, en tout état de cause, aucunement évoqué la possibilité de procéder à un remboursement mensuel.

En conséquence, au vu de ces éléments et compte-tenu de l’impossibilité d’appliquer l’article 1195 précité au cas d’espèce, le contrat ayant été conclu antérieurement à son entrée en vigueur, la demande de Madame [C] de révision du contrat de prêt présenté sur ce fondement est en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner Madame [C] à payer à Madame [J] une somme que l’équité commande de fixer à 1200 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Madame [F] [S] épouse [C] à payer à Madame [V] [U] épouse [J] la somme de 10 558,21 € (dix mille cinq cent cinquante-huit euros vingt-et-un cents) au titre de l’échéance pour l’année 2023 du prêt conclu le 30 juillet 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ;

DEBOUTE Madame [F] [S] épouse [C] de sa demande de délais de paiement portant sur la dette de 10 558,21 €, relative à l’échéance impayée de l’année 2023 ;

DEBOUTE Madame [F] [S] épouse [C] de sa demande de révision du contrat de prêt conclu le 30 juillet 2016 et tendant à voir dire et juger qu’elle pourra désormais s'acquitter mensuellement des échéances restant dues mensuellement, lesquelles seront calculées sur le bénéfice réalisé par la ferme équestre, l'année écoulée ;

CONDAMNE Madame [F] [S] épouse [C] à payer à Madame [V] [U] épouse [J] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [S] épouse [C] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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