Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59183, 10 juill. 2025, RG 25/00056


Vérifier : TJ 59183, 10 juill. 2025, RG 25/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00056
Lieu / cour
tj59183
Chambre
TPROX - JCP
Type
other
Id
687ea64b41388e7853ac53d5

Texte de la décision

4,786 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK

☎ : 03.28.43.87.50

R.G N° N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWNU

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Juillet 2025

Etablissement PARTENORD HABITAT

C/

[C] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Juillet 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE :

PARTENORD HABITAT, Etablissement public Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de Lille sous le n° 378 072 144 000 90, dont le siège social est sis 828 Rue de Cambrai - 59800 LILLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

DÉFENDEUR :

M. [C] [R]
né le 08 Juillet 1993 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 41 Avenue du Maréchal Foch - Appartement n°51 - 59190 HAZEBROUCK

non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025

Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiere

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2016, l’EPIC Partenord Habitat a donné en location à M. [C] [R] et Mme [S] [F] un immeuble à usage d'habitation situé à Hazebrouck, 41, avenue Foch, appartement 51, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 529,15 euros, provision pour charges comprise.

Par lettre reçue par la bailleresse le 16 mars 2020, Mme [F] a indiqué avoir quitté le logement et sollicité sa désolidarisation du bail.

Le 5 août 2024, l’EPIC Partenord Habitat a fait signifier à M. [C] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, afin d’obtenir :

la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers,
la libération des lieux et si besoin l'expulsion de M. [C] [R] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [C] [R] au paiement des sommes suivantes :
3038,09 euros, au titre de la dette arrêtée au 26 janvier 2025,
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Lors de l'audience de plaidoirie, la bailleresse indique que le défendeur a quitté les lieux, avec un état des lieux de sortie contradictoirement établi le 28 avril 2025. Elle maintient seulement sa demande en paiement de l’arriéré, des dépens et de l’indemnité de procédure.

Régulièrement assigné suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [C] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE

Selon le décompte versé aux débats, M. [C] [R] restait devoir, au 28 avril 2025, la somme de 5192,99 euros, avant déduction du dépôt de garantie qui avait été versé lors de l’entrée dans les lieux.

Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [R] y sera donc tenu.

L'équité commande toutefois de laisser à la charge de la bailleresse ses frais non compris dans les dépens.

Enfin, il n'y a pas de demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit qui s'attache à ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [C] [R] à verser à l’EPIC Partenord Habitat la somme de 5192,99 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 avril 2025, avant déduction du dépôt de garantie,

CONDAMNE M. [C] [R] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer ainsi que de la dénonciation en préfecture,

DEBOUTE l’EPIC Partenord Habitat de sa demande d’indemnité de procédure.

La greffière, La juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.