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TJ 68224, 15 juill. 2025, RG 25/00106


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00106
Lieu / cour
tj68224
Chambre
TPX Thann
Type
other
Id
687eaa8441388e7853ac5e1b

Texte de la décision

15,238 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 35]
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 8]

N° RG 25/00106 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JILA

MINUTE n° 25/149

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 15 JUILLET 2025

Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l'audience publique du 26 mai 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par [D] [G] née [V] et [P] GUERETà l'encontre des mesures imposées par la [24] - [Adresse 4]

pour traiter le surendettement de :

Monsieur [P] [G]
né le 24 Novembre 1992 à [Localité 32] (CHARENTES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

comparant en personne

Madame [D] [K] [L] [G] née [V]
née le 24 Septembre 1997 à [Localité 23] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

comparant en personne

Envers les créanciers suivants :

[36], dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante

[27], dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparante

[16], dont le siège social est sis Chez [Localité 33] CONTENTIEUX - [Adresse 34] [Localité 10] [Adresse 22], non comparante

[21], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17] [29] [Adresse 1], non comparante

[21], dont le siège social est sis [Adresse 31], non comparante

[14], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante

SIP [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante

[19], dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante

[30], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 novembre 2024, Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G] ont saisi la [25] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 12 décembre 2024, la Commission a déclaré la demande recevable.

La Commission a approuvé des mesures imposées le 27 février 2025 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 67 mois au taux maximum de 0% compte tenu de précédentes mesures sur 17 mois outre un effacement partiel ou total des dettes.

Elle invite les débiteurs à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes outre à contacter les assureurs des crédits à la consommation afin de reprendre ou maintenir les garanties, précisant qu’ils possèdent un véhicule immatriculé pour la première fois le 18 novembre 2015 dont la valeur vénale est réduite, indispensable à tous leurs déplacements de sorte que la vente leur serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.

Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 05 mars 2025, ont saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre réceptionnée le 18.

Ils sollicitent une modification des mesures imposées, rappelant que leurs soucis ont contribué à la réduction de leurs ressources, Monsieur demeurant en arrêt de maladie et Madame ayant dû mettre un terme à sa formation d’infirmière, percevant l’ARE qui devrait se terminer en février 2026 à hauteur de 700€.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 03 avril 2025.

Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G] et leurs créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 26 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation.

Lors de cette audience, ces derniers ont maintenu les termes de leur recours faisant valoir que Madame envisage de repasser le concours de gardien la paix au mois de septembre nécessitant cependant de réussir des épreuves physiques, Monsieur ne pouvant plus exercer ses fonctions de sapeur-pompier suite à un accident survenu au Canada où ils envisageaient de s’expatrier. Ils ont précisé que Monsieur perçoit 1.427€ d’indemnité journalière et Madame 1.420 d’ARE, 634 de CAF et 117 de PAJE, le loyer étant de 665€ et la crèche de 750€, étant précisé qu’ils demeurent liés par un contrat faute d’avoir respecté les délais de résiliation. Ils ont précisé qu’ils seraient en capacité d’honorer une mensualité de 150-200€ et qu’ils bénéficient de l’aide de leurs parents.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [18] a indiqué des créances de 23.560,08€ et de 385,72€ de même que Culture et formation pour un montant de 1.827,50€ et la [15] pour un montant de 22.829,13€ ; la [20] a fait simplement part de son absence à l’audience outre l’absence d’observations et la [28] [Localité 23] a fait valoir une créance de 0€.

Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n'ayant formulé aucune observation ni formulé d’observations par écrit, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G] le 05 mars 2025 qui les ont contestées suivant courrier reçu le 18.

Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G] seront dits recevables dans leur recours formé dans le délai imparti.

Sur le fond

1°) Sur l’état des créances

Aucun créancier n'a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.

En conséquence, il y a lieu de retenir les montants indiqués dans les mesures imposées pour le surplus des dettes et de dire que l’endettement régulièrement déclaré de Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G] s'élève ainsi à la somme de 60.870,89€.

2°) Sur la situation de Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G]

Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l'audience que Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3.168€ dont 1.410€ d’indemnités journalières pour Monsieur et 1.124€ d’allocations chômage et 634€ de prestations sociales pour Madame.

Avec une enfant à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2.777€, réparties comme suit :
- forfait charges courantes de base : 1.063€ (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle)
- forfait chauffage : 207€
- forfait habitation : 202€ (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage)
- autres charges : 750€ (crèche)
- logement : 555€.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1.329,83€.

En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.

En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.777€.

L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui a été justement fixée à la somme de 391€.

3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G] et leur contestation

L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.

En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.

Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 67 mois au taux de 0% moyennant une capacité de remboursement de 391€, étant observé qu’aucun élément ne permet de réduire à ce jour le montant de cette mensualité.

Il n’en demeure pas moins que le couple a justifié lors de son audience de sa réelle volonté de sortir de cette impasse, en effectuant des démarches de recherche d’emploi ou de reconversion et rappelant que leur précédente situation professionnelle permettait de subvenir à leurs besoins mais que leurs soucis de santé entravent considérablement leur possibilité de retrouver une activité professionnelle, Monsieur n’étant plus en capacité d’exercer sa profession de sapeur pompier professionnel et Madame ayant dû interrompre sa formation d’infirmière pour des motifs médicaux.

Il a été établi, au vu du dossier, que la situation des débiteurs justifie la modification des mesures imposées en maintenant la capacité de remboursement à 391€, moyennant un taux réduit systématiquement à 0% et un plan sur 67 mois mais dont les sept premiers mois soit un premier palier consiste en un moratoire afin de permettre à ce couple de stabiliser leur situation financière, un décalage des trois paliers suivants dont un dernier portant sur une durée de mensualité de 38 mois.

Compte tenu de leur insolvabilité partielle, il y a lieu de prononcer un effacement partiel des dettes.

Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l'interdiction d’aggraver leur situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l'autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.

En outre, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.

La contestation de Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G] doit donc être accueillie.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G] recevables et bien fondés en leur recours ;

MODIFIE les mesures imposées sur 67 mois moyennant un taux de 0% ainsi qu’il suit :

Premier palier : 7 premiers mois de moratoire durant lequel les créances sont suspendues ;

Deuxième palier : premier palier du plan du 27 février 2025 ;

Troisième palier : second palier du plan du 27 février 2025 ;

Quatrième palier : troisième palier du plan du 27 février 2025 réduit à une durée de 38 mois en lieu et place des 45 mois ;

DIT que le surplus des dettes fera l’objet d’un effacement ;

DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées ci-dessus, le 10 de chaque mois et pour la première fois (premier palier) le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :

-d’avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [P] [G] et leurs créanciers connus et par lettre simple à la [25].

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.

Le Greffier, Le Juge,

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