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TJ 30189, 16 juill. 2025, RG 25/00467


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00467
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
687eacdd41388e7853ac6474

Texte de la décision

5,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Minute N°

N° RG 25/00467 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-K5ZT

[F] [R],

[B] [Z] épouse [M]

C/

[H] [L]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025

DEMANDEURS:

M. [F] [R]
né le 25 Janvier 1965 à [Localité 7] ( SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES

Mme [B] [Z] épouse [M]
née le 01 Décembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [H] [L]
né le 13 Novembre 1975
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 14 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juillet 2025

DÉCISION :

avant dire droit ; conformément à l'article 473 du code de procédure civile, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seings privés en date du 29 janvier 2021, Monsieur et Madame [M] ont donné à bail à Monsieur [H] [L] un logement situé sur la commune de [Adresse 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 372,34 € et 35 € de provision pour charges. Le bail n’est pas produit, mais il est justifié par un document de révision de loyer en date du 1er février 2024.

Des loyers demeurant impayés, en date du 28 août 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 1 294,88 €, en principal.

Monsieur [L] a également été mis en demeure de justifier de l'occupation du logement.

En date du 25 janvier 2025, Monsieur et Madame [M] ont assigné Monsieur [H] [L] pour l'audience du 14 mai 2025, afin de voir :

- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique- condamner Monsieur [L] à payer :
- la somme de 2 502,42 € au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, pour les sommes portées au commandement et à compter de l’assignation pour les sommes dues postérieurement,
- le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à celui des loyers et des charges à compter de la date du congé et jusqu’à son départ effectif des lieux
- la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement à payer.

En demande, Monsieur et Madame [M], représentés, confirment les termes de leur assignation et indique que le bail a été égaré.

En défense, Monsieur [L] est non comparant.

L'affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,

L'article 444 du Code de Procédure Civile dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.“
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.“

En l'espèce, les demandeurs ne produisent pas la dénonce de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département telle qu'exigée par l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, de sorte que le Tribunal ne peut apprécier la recevabilité de leurs demandes.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, afin que Monsieur et Madame [M] puissent produire cet élément, et que les parties fournissent leurs observations dans le respect du principe du contradictoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et par décision avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats,

ORDONNE à Monsieur [F] [M] et Madame [B] [Z], épouse [M], de produire la dénonce de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département telle qu'exigée par l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989,

RENVOIE les parties à l'audience du mercredi 10 septembre 2025 à 09h00, Palais de Justice - Boulevard des Arènes 30000 NIMES.

DIT que le présent jugement vaut convocation ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
      

La Greffière, Le Juge,

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