TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 25/00142
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00142 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA7C
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] épouse [F]
née le 21 Juin 1982 à [Localité 4] (93)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ROYAL TACOS
immatriculé au RCS sous le n° 514 855 550, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 23 Mai 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2022, Mme [B] [G] épouse [F] a acquis un véhicule d’occasion PEUGEOT 3008 HDI, immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société ROYAL TACOS, assurée par la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, moyennant le prix de 7500 euros.
Des désordres sont apparus.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Mme [G] épouse [F] a fait assigner la société ROYAL TACOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/142.
Copie certifiée conforme délivrée le :
A : expertise (x2), régie, Me DEBEAUCE, Me HEGUIN DE GUERLE
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, Mme [F] demande de :
- Ordonner une expertise ;
- Rejeter toutes les autres demandes,
- Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, la société ROYAL TACOS demande de :
A titre principal :
- Débouter la demanderesse de sa demande d’expertise judiciaire,
- La condamner aux dépens.
À titre subsidiaire :
- Juger que la société ROYAL TACOS émet protestations et réserves.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la société ROYAL TACOS a fait assigner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
- Ordonner la jonction avec l'instance principale,
- Ordonner que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, son assureur,
- Prendre acte que la société ROYAL TACOS émet protestations et réserves quant aux demandes formulées,
- Condamner la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle à la requête de Madame [B] [F] née [G] ou de toutes autres parties au litige,
- Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/320.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 mai 2025, la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE demande de prendre acte de ses protestations et réserves.
A l’audience utile tenue le 23 mai 2025, les deux instances ont été jointes par mention au dossier, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 25/142, et les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé de leurs moyens, en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [F] justifie d’un intérêt à la mesure d’instruction sollicitée en ce que :
- Le rapport d’expertise amiable produit par la demanderesse conclut à l’existence de multiples anomalies sur le véhicule, apparues deux mois après son achat, indiquant une défaillance complexe impliquant une dilution de l’huile moteur par du carburant, un dysfonctionnement du système de régénération du filtre à particules, et une défaillance de l’injection de fluide additif pour le FAP,
- La société ROYAL TACOS, en sa qualité de vendeur professionnel du véhicule, est tenu d’une obligation de délivrance conforme en application de l’article L217-7 du code de la consommation.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, laquelle interviendra aux frais avancés du demandeur.
2 / Sur la demande de la société ROYAL TACOS d’être garantie
En l’état du litige, et faute d’éléments permettant d’apprécier la nature de son éventuelle responsabilité, il sera retenu que la demande de la société ROYAL TACOS d’être garantie par son assureur est susceptible de contestations sérieuses de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, en application de l’article 835 du code de procédure civile.
3 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de Mme [F], elle supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance RG 25/142 avec l’instance RG 25/320 sous le numéro RG 25/142 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ROYAL TACOS d’être garantie par la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [K] [C]
[Courriel 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- examiner le véhicule automobile de marque PEUGEOT 3008 HDI, immatriculé [Immatriculation 5] ;
- se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
- recueillir les déclarations des parties et, éventuellement, celles de toute personne informée ;
- procéder à toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse ;
- distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités ;
- établir la chronologie et notamment la date de vente du véhicule automobile ou éventuellement des cessions successives dont il a fait l'objet ainsi que travaux d'entretien ou de réparation dont il a fait l'objet, en prenant en compte l'ensemble des documents contractuels, administratifs ou techniques (ordres de réparation, devis et facture) ;
- déterminer l'origine, la cause et la date d'apparition des désordres ;
- rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
- dire, si compte tenu de son âge et de son état, le véhicule automobile est affecté de vices de nature à le rendre impropre à son usage auquel elle est destinée ou à diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ;
- rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
- indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
- fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
- préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ou non-conformité et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible, en procédant à l'évaluation vice par vice ou non-conformité par non-conformité ;
- fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur du véhicule automobile ;
- évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
- constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [B] [G] épouse [F] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
CONDAMNE Mme [B] [G] épouse [F] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1èRE VICE- PRÉSIDENTE.
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