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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 25/00181


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00181
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
687eafa941388e7853ac6aca

Texte de la décision

13,237 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025

N° RG 25/00181 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBWT

DEMANDERESSE :

Madame [H] [U]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A.S. [Localité 10] CPR
immatriculée au RCS d’[Localité 12] sous le n°352 914 675, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée

S.A.S. TPBN
immatriculée au RCS d’[Localité 12] sous le n° 817 729 148, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 23 Mai 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Copie certifiée conforme délivrée le :
A : Me Cotel, expertise (x2), régie, Me Pesme

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 19 janvier 2021, Mme [H] [U] a confié à la société [Localité 10] CONSTRCUTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATIONS (ci-après CPR), assurée par la société ABEILLE IARD ET SANTE, la construction d’une maison individuelle située [Adresse 6] à [Localité 9].

Madame [U] s’est réservé les travaux d’assainissement et terrassement, qu’elle a confié à la société TPBN suivant devis en date du 25 mars 2021.

Des désordres sont apparus sur l’évacuation des eaux usés.

Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 11 mars 2025, Mme [U] a fait assigner les sociétés [Localité 10] CPR, ABEILLE IARD ET SANTE et TBN devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.

Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mai 2025, Mme [U] demande au juge des référés de :
- Ordonner une expertise ;
- Débouter la société [Localité 10] CPR de ses demandes.
- Réserver les dépens.

Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, la société [Localité 10] CPR demande au juge des référés de :
A titre principal :
- La mettre hors de cause,
- Débouter Madame [U] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
- Lui donner acte de protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
- Mettre à la charge de Madame [U] la provision à valoir sur les frais de l’Expert Judiciaire,
En tout état de cause :
- Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les demandes,
- Rejeter toutes autres demandes.

A l’audience utile tenue le 23 mai 2025, Mme [U] et la société [Localité 10] CPR ont soutenu les termes de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Les sociétés ABEILLE IARD ET SANTE et TBN n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 7 novembre 2024 que :
- La fosse toutes eaux est positionnée 30 centimètres trop bas,
- Le plateau d’infiltration est positionné dans une nappe d’eau,
- Le fil d’eau a été vérifié à -65 centimètres pour une préconisation entre -30 et -50 centimètres,
- Des trois malfaçons sont la cause du défaut d’écoulement constaté,
- La responsabilité de la société TPBN peut être engagée au titre du non-respect de son obligation de résultat d’implanter un installation de traitement des eaux usées, ainsi que celle de [Localité 10] CPR qui a modifié la disposition des évacuations sans en informer la société Test Ingénierie.

Madame [U] justifiant ainsi d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée à l’égard de l’ensemble des parties, il sera fait droit à sa demande d’expertise, dans les termes précisés au dispositif, à ses frais avancés.

2 / Sur les autres demandes

La mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt du demandeur qui la sollicite, il sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés. La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société [Localité 10] CPR sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise ;

Désigne pour y procéder :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 8]

Avec pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux ;

- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
- Visiter l’immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- A défaut de production d'un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
- Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
- Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
- Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
- Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées
- Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
- En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu'immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par Mme [H] [U] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;

DIT que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE Mme [H] [U] aux dépens.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA 1èRE VICE-PRESIDENTE.

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