TJ 67482, 16 juill. 2025, RG 25/00451
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Texte de la décision
N° RG 25/00451 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOLS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00529
N° RG 25/00451 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOLS
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [B] [I], Assesseur employeur
- [W] [P], Assesseur salarié
***
À l’audience du 23 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
- contradictoire et avant-dire droit,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 mars 2025, M. [M] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [8] rendue le 15 janvier 2025 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
M. [M] [T] demande au tribunal de nommer un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La [8] a convenu à l'audience de mise en état que la désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles était de droit.
Elle fait valoir que M. [M] [T] est atteint d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, maladie figurant au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que certaines conditions du tableau n'étaient pas remplies
Elle ajoute que le [10] a rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. "
L'article R.142-24-2 du même code dispose que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Il est constant en l'espèce que M. [M] [T] était employé en qualité de chauffeur poids lourd grue auxiliaire lorsqu'il a complété sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial.
Cette affection figure au tableau 57 des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les " travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. "
La caisse estimant que les conditions du tableau n'étaient pas remplies, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, au [10]. Le comité a rendu un avis défavorable.
Cet avis s'impose à la caisse.
M. [T] soulève essentiellement la pénibilité de son poste, engendrant des gestes répétitifs, le port de charges, des postures contraignantes, l'usage de grues auxiliaires, le port prolongé de casques et équipements lourds, dans un environnement physique exigeant.
Il précise que durant son exercice professionnel, les conditions de travail étaient particulièrement pénibles, sans aménagement ni prévention adaptée, malgré l'obligation de suivi renforcée attachée à son poste
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il convient donc d'ordonner la saisine du [9] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [M] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du [9] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [M] [T] ;
INVITE les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [11] ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l'avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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