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TJ 31555, 21 juill. 2025, RG 25/01792


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Date
21/07/2025
Numéro
25/01792
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
687eb2b841388e7853ac727c

Texte de la décision

9,236 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01792 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJPW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/01792 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJPW

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de Mme PREFET DE L’ARIEGE en date du 5 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [D] [X], né le 29 Novembre 1994 à [Localité 2] GERORGIE, de nationalité Géorgienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [X] né le 29 Novembre 1994 à [Localité 2] GERORGIE de nationalité Géorgienne prise le 17 juillet 2025 par Mme PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 17 juillet 2025 à 16 heures 35 ;

Vu la requête de M. [D] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Juillet 2025 à 14 heures 26 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 juillet 2025 reçue et enregistrée le 20 juillet 2025 à 9 heures 46 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [J] [E], interprète en langue géorgienne, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

En l’absence du représentant du Préfet ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Nathalie BILLON, avocat de M. [D] [X], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève des exceptions de procédure.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01792 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJPW Page

Concernant le recours à l'interprète par téléphone pour les divers notifications administratives au cours de la garde à vue (arrêté de placement, droits en rétention notamment), aucun grief substantiel aux droits de l'étranger n'est démontré, d'autant qu'il sera rappelé que l'article 803-5 cpp (modifié par la loi du 20 novembre 2023) dispose que :

« Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé. »

Concernant la garde à vue, elle ne saurait être qualifiée de « confort », au vu de sa durée inférieure à 24h (23h10).

Concernant la notification de l'arrêté de placement en CRA, l'article L741-6 CESEDA dispose que:

« La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »

Au vu du délai entre la notification de la décision de placement (17 juillet ; 16h35-16h50) et la fin de la GAV (16h50), aucun grief substantiel n'est démontré.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Un examen approfondi de la procédure permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Un examen approfondi de la procédure permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
entrée en France en octobre 2024 avec passeport et CNI géorgienne ;
SDF ;
alias ([Y] [D], également de nationalité géorgienne) ;
placé en GAV le 4/06/24 pour délit de fuite après accident et défaut d'assurance ;
OQTF notifiée le 5/06/25 ;
non respect de l'assignation à résidence (carence pointage) ;
défavorablement connu pour de nombreux vols ; menace à l'ordre public ;
pas de garanties de représentation ;
célibataire ;
pas de vulnérabilité ou handicap.

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, l’administration justifie d'une demande de routing (l'intéressé étant muni d'un passeport biométrique) le 12/06/25 (départ le 06/08/25).

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français , ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [D] [X] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 21 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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