TJ 26362, 24 juin 2025, RG 25/00041
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INI4
Minute N° 25/00440
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [X] [W]
Assesseur salarié : M. [S] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 14 janvier 2025
Date de convocation : 21 mars 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 14 janvier 2025 par Monsieur [P] [Y] à la contrainte émise par l’URSSAF [5] le 7 janvier 2025 et signifiée le 9 janvier 2025 afférente à des cotisations et majorations des années 2016 à 2024 pour un montant global initial de 18.660,98 euros,
Vu la mise en demeure du 7 février 2023 réceptionnée par l’intéressé le 14 février 2023,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [Y] (opposition) ainsi que le courrier électronique adressé à l’URSSAF le 18 mars 2025 et celles de l’URSSAF du 10 avril 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 24 avril 2025 et la mise en délibéré au 24 juin 2025,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu qu’au demeurant, par courrier électronique adressé à l’organisme le 18 mars 2025, Monsieur [Y], identifiant l’affaire par son numéro RG et la date d’audience devant la présente juridiction, déclare qu’il confirme par ce courrier, après vérification, accepter la valeur des sommes réclamées au titre de la contrainte et renoncer de ce fait à sa demande (pièce 7 de l’URSSAF) ;
Qu’en l’absence de toute opposition soutenue, de la non comparution à l’audience du requérant et en présence d’un accord de celui-ci sur les sommes réclamées au titre de la contrainte, il y a lieu de valider celle-ci pour son entier montant de18.660,98 euros ;
Que l’opposant est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de la somme de 18.660,98 euros outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires éventuelles ;
Qu’il y a lieu de débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS:
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 7 janvier 2025 délivrée le 9 janvier 2025 par l’URSSAF [5] à Monsieur [P] [Y] pour la somme de 18.660,98 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre des 4ème trimestres 2016, 2ème trimestre 2019, l’année 2022, les 1er à 3ème trimestres 2023 et le 2ème trimestre 2024,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [P] [Y] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires éventuelles,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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