TJ 26362, 24 juin 2025, RG 25/00139
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00139 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IO5I
Minute N° 25/00444
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [J] [B]
Assesseur salarié : M. [C] [I]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le 13 Février 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
Procédure :
Date de saisine : 24 février 2025
Date de convocation : 7 mars 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 24 février 2025 par Monsieur [P] [X] à la contrainte émise par l’URSSAF AUVERGNE le 19 février 2025 et signifiée le 20 février 2025 afférente à des cotisations du 4ème trimestre 2020 (cotisation subsidiaire maladie) pour un montant de 7.210 euros ;
Vu la mise en demeure du 31 mars 2023 notifiée à l’intéressé le 3 avril 2023,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [X] du 29 avril 2025 et celles de l’URSSAF du 19 mars 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 24 avril 2025 et la mise en délibéré au 24 juin 2025,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [X], ainsi qu’il l’indiquait déjà à l’audience, confirme par courrier du 29 avril 2025 et justifie avoir réglé à l’URSSAF le principal de la somme réclamée au titre de la contrainte, soit 6.841 euros (copie de chèque) ; Qu’il s’oppose néanmoins au paiement des majorations de retard (369 euros) et sollicite une remise gracieuse ;
Que pour autant, il n’appartient pas au présent tribunal, saisi d’une opposition à contrainte, de statuer sur cette demande de remise gracieuse, laquelle doit être présentée auprès des services compétents de l’URSSAF ;
Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 7.210 euros ;
Que constatant que Monsieur [X] a réglé le principal des cotisations, soit 6.841 euros, l’opposant est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF le reliquat de 369 euros correspondant aux majorations de retard outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires éventuelles ;
Que cette condamnation ne fait pas obstacle à l’octroi par l’URSSAF d’une remise gracieuse desdites majorations de retard ;
Que l’équité et la situation des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Qu’il y a lieu de débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 19 février 2025 délivrée le 20 février 2025 par l’URSSAF AUVERGNE à Monsieur [P] [X] pour l’entière somme de 7.210 euros correspondant à des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2020,
CONSTATE que Monsieur [P] [X] a réglé à l’[6] le principal des cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse, soit 6.841 euros
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [P] [X] au paiement à l’[6] du reliquat de 369 euros correspondant aux majorations de retard outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires éventuelles,
RAPPELLE que cette condamnation ne fait pas obstacle à l’octroi par l’[6] d’une remise gracieuse desdites majorations de retard,
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE l’[6] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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