TJ 26362, 12 juin 2025, RG 24/00280
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00280 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDRI
Minute N° 25/00405
JUGEMENT du 12 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [S] [D]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle DUBOEUF, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [Y] [H]
Liquidateur Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 05 avril 2024
Date de convocation : 9 avril 2024
Date de plaidoirie : 10 avril 2025
Date de délibéré : 12 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 5 avril 2024 par Monsieur [O] [I] [L] en contestation d’une mise en demeure du 19 décembre 2023 délivrée par l’URSSAF [7] portant sur un montant de 14.709 euros correspondant à des cotisations, contributions et majorations réclamées en vertu d’un redressement pour des faits de travail dissimulé au titre de l’année 2022 ;
Vu la lettre d’observations du 10 janvier 2023,
Vu la liquidation judiciaire du demandeur ouverte par jugement du 19 mars 2024 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère et la désignation de Me [H] en tant que liquidateur,
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur (conclusions en réplique) et celles de l’URSSAF (conclusions n°2 du 8 avril 2025), régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats à l’audience du 10 avril 2025 et la non comparution du liquidateur susmentionné malgré sa régulière convocation,
Vu la mise en délibéré au 12 juin 2025,
Vu l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon ce texte, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme ; Que l’exercice de ce recours préalablement à toute saisine contentieuse est obligatoire, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ;
Attendu qu’en l’espèce, à la suite d’un contrôle réalisé par l’URSSAF le 7 juillet 2022, des faits de travail dissimulé ont été relevés à l’encontre de Monsieur [O] [I] [L] ; Que plusieurs chefs de redressement lui ont été notifiés par lettre d’observation du 10 janvier 2023 ; Qu’à défaut d’observations du demandeur, l’organisme lui a fait délivrer mise en demeure en date du 19 décembre 2023 ; Que cette mise en demeure est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé ; Que Monsieur [O] [I] [L] a directement saisi le tribunal le 5 avril 2024 sans saisir préalablement la [6] ;
Que Monsieur [O] [I] [L] expose ne jamais avoir eu connaissance des voies de recours, ayant à cet époque déserté son domicile pour apporter soutien matériel et moral à sa mère ;
Qu’au demeurant, cette circonstance est inopérante dans la mesure où l’organisme social a fait délivrer la mise en demeure litigieuse à l’adresse où son domicile était établi et qu’en tout état de cause, il ne justifie pas avoir déclaré un quelconque changement sur ce point ; Que le fait que le demandeur n’aille pas récupérer son courrier recommandé ne peut être imputé à l’URSSAF et que la saisine du présent tribunal a manifestement été effectuée sans saisine préalable de la [6] ;
Qu’il y a ainsi lieu de déclarer irrecevable le présent recours pour défaut de recours administratif préalable obligatoire devant la [6] de l’URSSAF ;
Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction
DECLARE le présent recours irrecevable,
JUGE n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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