TJ 26362, 11 juin 2025, RG 25/00016
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00016 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMZ2
Minute N° 25/00403
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [F] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [A] [I]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KOLE du cabinet R&K, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[4]
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [G]
Procédure :
Date de saisine : 04 mars 2022
Date de convocation : 22 janvier 2025
Date de plaidoirie : 08 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 4 mars 2022 par la SAS [5] en contestation du taux d’IPP de 20% attribué à Monsieur [S] [P] des suites de l’accident du travail du 25 mars 2021 pris en charge par la [4],
Vu le jugement du 23 avril 2024 organisant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [H] [X], médecin expert désigné, déposé le 24 octobre 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 25 mars 2025 et celles de la caisse du 13 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 8 avril 2025 et la mise en délibéré au 11 juin 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [S] [P] consécutivement à l’accident du travail litigieux ;
Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu que l’infarctus du myocarde subi était survenu dans un contexte de multiples facteurs de risques médicaux : syndrome d’apnée hypopnée obstructif du sommeil, obésité et tension artérielle limite ; Que par ailleurs, les séquelles de l’accident sont minimes avec absence de signe clinique et bonne fraction d’éjection du ventricule gauche ; Qu’il propose en conséquence la réduction du taux d’IPP litigieux de 20 à 15 % ;
Que la société sollicite l’homologation des conclusions expertales et que la caisse conclut à leur rejet ; Que cette dernière expose en effet que les facteurs de risques ne peuvent fonder de réduction du taux (ainsi que le reconnait l’expert lui-même) et verse un argumentaire médical en désaccord avec l’expert sur l’interprétation des séquelles retenues ;
Que pour autant c’est par un argumentaire objectif et fondé que le médecin expert a justifié l’adaptation du barème qui est de caractère indicatif au regard des séquelles individuellement présentées par l’assuré et a parfaitement étayé la baisse proposée du taux d’IPP ;
Qu’au regard d’une expertise régulièrement réalisée et présentée dans des termes clairs et dénués d’ambigüité, non contredite par un argumentaire réellement probant et d’avis tranché en contradiction avec les conclusions expertales, il y a lieu d’entériner lesdites conclusions et de fixer à 15%, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’IPP attribué à Monsieur [P] des suites de l’accident du 25 mars 2021 ;
Qu’il y a lieu de condamner la [4] aux entiers dépens d’instance ;
Qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en vertu de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [H] [X],
FIXE à 15% dans les rapports employeur/caisse, le taux d’IPP attribué à Monsieur [S] [P] des suites de l’accident du 25 mars 2021 et INFIRME donc les décisions attaquées (cf. supra).
RAPPELLE l’indépendance des rapports employeur/caisse et caisse/salarié,
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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