TJ 26362, 24 juin 2025, RG 24/01078
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01078 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMOU
Minute N° 25/00438
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [K] [J]
Assesseur salarié : M. [B] [N]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
[6] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 30 décembre 2024
Date de convocation : 7 mars 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 30 décembre 2024 par Monsieur [F] [S] à la contrainte émise par l’URSSAF [5] le 3 décembre 2024 et signifiée le 18 décembre 2024 afférente à des cotisations du premier trimestre 2024 pour la somme de 7.358,39 euros,
Vu la mise en demeure du 17 avril 2024 précédemment délivrée à l’intéressé,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [S] (opposition) et celles de l’URSSAF du 10 avril 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 24 avril 2025 et la mise en délibéré au 24 juin 2025,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu qu’en l’espèce, l’URSSAF indique que Monsieur [S] a réglé l’intégralité des sommes réclamées au titre de la contrainte ; Que l’organisme sollicite cependant la prise en charge des frais de signification et des dépens d’instance ;
Qu’il y a en conséquence lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 7.358,39 euros et de constater que l’intégralité des sommes réclamées a été réglée par Monsieur [S] ;
Que conformément à l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de l’opposant à moins que celle-ci ait été jugée infondée ; Qu’en présence d’une validation de contrainte, Monsieur [S] est condamné à payer à l’URSSAF 75,68 euros à ce titre ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [S], qui succombe, aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 3 décembre 2024 délivrée le 18 décembre 2024 par l’URSSAF [5] à Monsieur [F] [S] pour une somme de 7.358,39 euros correspondant à des cotisations du 4ème trimestre 2024,
CONSTATE que l’intégralité de cette somme a déjà été payée à l’URSSAF [5] par Monsieur [F] [S],
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à l’URSSAF 75,68 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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