TJ 26362, 12 juin 2025, RG 24/00878
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00878 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILAN
Minute N° 25/00408
JUGEMENT du 12 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [R] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [T]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Nathalie BONNET LIGEON, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 06 novembre 2024
Date de convocation : 2 décembre 2024
Date de plaidoirie : 10 avril 2025
Date de délibéré : 12 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 6 novembre 2024 par Madame [Z] [O] à la mise en demeure du 16 octobre 2024 signifiée par l’URSSAF [4] le 29 octobre 2024 et portant sur des cotisations de 2021 à 2023 pour un montant global de 7.497 euros,
Vu la mise en demeure préalable du 30 janvier 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de l’opposante et celles de l’URSSAF du 25 mars 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle seule l’URSSAF a comparu, Madame [O] s’abstenant de comparaitre sans motif légitime,
Vu la mise en délibéré au 12 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente opposition recevable en la forme ;
Attendu sur le fond qu’il apparait à l’audience que les cotisations réclamées avaient fait l’objet d’un calcul forfaitaire en raison de l’absence de déclarations de revenus de l’opposante ; Que suite à sa déclaration tardive intervenue en cours d’instance, l’intégralité des cotisations a été annulée ;
Que toutefois l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte ainsi que la prise en charge par Madame [O] des frais de signification de la contrainte, des dépens et une indemnisation à hauteur de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour autant les cotisations objet de la contrainte ont été annulées et que celle-ci est désormais sans objet et qu’il n’y a par conséquent pas lieu à validation,
Qu’en revanche il est relevé que l’organisme justifie de la régularité de la procédure suivie et du bien-fondé de l’appel de cotisations, en l’absence de déclarations des revenus de Madame [O] ; Que ce n’est qu’après plusieurs relance que l’URSSAF a poursuivi le recouvrement desdites cotisations et que le retard de déclaration de l’opposante ne peut lui être imputé ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [O] au paiement des frais de signification de la contrainte (75,74 euros), aux entiers dépens d’instance et à indemniser l’URSSAF à hauteur de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Déclare la présente opposition recevable en la forme,
Constate l’annulation des cotisations réclamées au titre la contrainte du fait de la déclaration par Madame [X] [O] de ses revenus,
Constate par conséquent que la contrainte litigieuse est devenue sans objet,
Déboute Madame [X] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [X] [O] à la prise charge des frais de signification de la contrainte de 75,74 euros,
Condamne Madame [X] [O] à verser à l’URSSAF la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [O] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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