Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 26362, 12 juin 2025, RG 25/00059


Vérifier : TJ 26362, 12 juin 2025, RG 25/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
687eb54b41388e7853ac7874

Texte de la décision

3,420 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00059 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INQT
Minute N° 25/00411

JUGEMENT du 12 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [L] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [D]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Ayant pour conseil Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR :

[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Maxime NOEL de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

PARTIE INTERVENANTE :

[13]
[Adresse 12]
[Localité 4]

Non comparante

Procédure :

Date de saisine : 17 janvier 2025
Date de convocation : 4 février 2025
Date de plaidoirie : 10 avril 2025
Date de délibéré : 12 juin 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours formé le 17 janvier 2025 par Monsieur [T] [O] en contestation de redressement de l’URSSAF suite à une lettre d’observations du 27 mars 2024 concernant un rappel de cotisations pour les années 2020 à 2023 pour un montant global de 96.404 euros,

Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision implicite de rejet de la [6],
Vu l’intervention volontaire de l’URSSAF [10] et la demande de mise hors de cause de l’URSSAF [11],
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur (requête) et celles de l’URSSAF [10] du 4 avril 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats à l’audience du 10 avril 2025 et la mise en délibéré au 12 juin 2025,
Vu les articles R. 142-10 du code de la sécurité sociale et 77 et suivants du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en cette matière, il résulte de l’article R. 142-10 susvisé que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ;

Attendu que l’URSSAF soulève l’incompétence territoriale du tribunal et que le demandeur s’en remet à la sagesse de la juridiction,

Qu'en l'espèce, Monsieur [O] était domicilié à [Adresse 7] (Vaucluse) au moment du recours ainsi qu’en témoigne l’adresse portée sur l’acte de saisine et qu’il lui appartenait donc de saisir le tribunal judiciaire du lieu de son domicile,

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions des 83 et suivants du code de procédure civile,

Reçoit l’URSSAF [10] en son intervention volontaire,

Ordonne la mise hors de cause de l’URSSAF [11],

Juge la présente juridiction incompétente territorialement au regard du domicile du demandeur,

Désigne le Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ([Adresse 1]) compétent pour connaître du litige, et ordonne, dès l’expiration du délai d’appel, la transmission du présent dossier avec une copie de la décision à cette juridiction,

Ordonne la notification de la présente décision aux parties par les soins du greffe avec mentions et rappel des dispositions des articles 84 et 85 du CPC,

Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse,

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.