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CA Versailles, 19 juill. 2025, RG 25/04445


Vérifier : CA Versailles, 19 juill. 2025, RG 25/04445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/07/2025
Numéro
25/04445
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
687f1b11367fac10b162e595

Texte de la décision

12,444 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 255

N° RG 25/04445 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKTV

Du 19 JUILLET 2025

ORDONNANCE

LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LEBAILLY, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante:

ENTRE :

DEMANDEURS pris en la personne de :

LE PROCUREUR GENERAL représentant LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

ET :

Monsieur [C] [S] [M]

né le 08 Février 1984 à [Localité 6] (POLOGNE)

de nationalité Polonaise

LRA [Localité 5]

assisté de Me Leslie LANDRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Assisté de M. [P] [J], interprète en langue polonaise

DEFENDEUR

Et comme partie jointe :

Préfecture des Hautes de Seine : 01.40.97.27.92

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 juillet 2025 202 à [S] [M] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 juillet 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 15h30 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 17 juillet 2025 à 19h30, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juillet 2025 à 11h12 et qui a :

- déclaré la procédure irrecevable,

- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [S] [M] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- ordonné la remise en liberté de [S] [M],

- rappelé à [S] [M] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [S] [M] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que :

Selon l'article L 813-6 du CESEDA dispose que « l 'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal ».

Il ressort de cet article que la communication à l'avocat des pièces de la procédure n'est prévue qu'au terme de la retenue, à savoir après établissement du procès-verbal récapitulatif de retenue de l'étranger.

En l'espèce, si l'avocat était présent pendant l'audition de Monsieur [M] qui a eu lieu à 12h49, il n'était pas présent à la 'n de la retenue à 15h30, puisque la case « en présence de son avocat » n'a pas été cochée dans le procès-verbal récapitulatif de retenue d'étranger. Ainsi, au moment où il a formulé ses observations, le texte précité ne prévoyait pas qu'il obtienne les pièces de la procédure.

Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de VERSAILLES du 18 juillet 2025, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 19 juillet 2025 à 14h00, salle X1.

Le préfet des Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge le 18 juillet 2025 à 6h45, sollicitant son infirmation, au motif que :

L'article L 813-6 du CESEDA dans sa dernière phrase prévoit que : « A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal ».

En l'espèce, si l'avocat a pu assister l'intéressé lors de l'audition du 13 juillet 2025 à 12 heures 49 minutes, il n'était pas présent lors de la fin de la retenue ainsi qu'il en résulte du procès-verbal récapitulatif de retenue établi le même jour à 15 heures 30 minutes, la case réservée à la présence de l'avocat n'étant pas cochée. Le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, il y a lieu de constater que les conditions du texte précité n'étaient pas remplies. Peu importe les observations laissées par l'avocat à l'issue de l'audition, celles-ci n'entrainent aucune conséquence au regard des exigences du texte précité qui n'ont pas été méconnues.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, l'avocat général a maintenu la position soutenue tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [S] [M] en exposant que, se conformant aux éléments développés dans la déclaration d'appel, que Selon l'article L 813-6 du CESEDA dispose que « l 'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé, Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal ».

Il ressort de cet article que la communication à l'avocat des pièces de la procédure n'est prévue qu'au terme de la retenue, à savoir après établissement du procès-verbal récapitulatif de retenue de l'étranger.

En l'espèce, si l'avocat était présent pendant l'audition de Monsieur [M] qui a eu lieu à 12h49, il n'était pas présent à la 'n de la retenue à 15h30, puisque la case « en présence de son avocat » n'a pas été cochée dans le procès-verbal récapitulatif de retenue d'étranger. Ainsi, au moment où il a formulé ses observations, le texte précité ne prévoyait pas qu'il obtienne les pièces de la procédure.

Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a également demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [S] [M] en faisant valoir qu'il s'associait aux réquisitions. La personne retenue n'a pas de pièce d'identité, il est sans domicile fixe quand bien même il a montré un document il n'y a pas d'hébergement.

Le conseil de [S] [M] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a indiqué, à cette fin que les observations doivent être horodatées. Dans la procédure, elles ont été mises à la suite. Le premier juge a douté de la certitude de l'heure de dépôt des observations de l'avocat. Le doute profitera ainsi à la personne retenue. Il est polonais, est allé à la préfecture et il lui a été dit qu'il était ressortissant européen et rien de plus.

[S] [M] a indiqué qu'il était venu en France pour vivre et travailler. Il n'a pas de famille, ni femme ni enfants. Il était venu pour travailler. Entendu en dernier il a ajouté qu'il louait une chambre depuis 3 ans.

SUR CE,

Liminairement il sera indiqué que, dans un souci de bonne administration de la justice, les procédures ' appel du parquet et appel de la préfecture - seront jointes.

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.

Sur le moyen de nullité

Il ressort de l'article L 813-6 du CESEDA que la communication à l'avocat des pièces de la procédure n'est prévue qu'au terme de la retenue, à savoir après établissement du procès-verbal récapitulatif de retenue de l'étranger.

En l'espèce, si l'avocat était présent pendant l'audition de [S] [M] qui a eu lieu à 12h49, il n'était pas présent à la 'n de la retenue à 15h30, puisque la case « en présence de son avocat » n'a pas été cochée dans le procès-verbal récapitulatif de retenue d'étranger. Ainsi, au moment où il a formulé ses observations, le texte précité ne prévoyait pas qu'il obtienne les pièces de la procédure.

L'ordonnance sera donc infirmée et [S] [M] sera maintenu en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures n° 25/04445 et 25/04448 et qui se poursuivront sous le numéro 25/04445,

Déclare le recours de [S] [M] recevable en la forme,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [S] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 juillet 2025 à 00 h.

Fait à [Localité 8] le 19 juillet 2025 à 16 h 30

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Morgane LEBAILLY, Greffière

La Greffière, Le Président

Morgane LEBAILLY David ALLONSIUS

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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