CA Paris, 21 juill. 2025, RG 25/03934
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03934 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVLB
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2025, à 18h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [L] [V]
né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 20 juillet 2025 à 13h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 juillet 2025 à 13h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 16 juillet 2025 soit jusqu'au 11 août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2025, à 15h24, par M. [L] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 342-14 du même code, lorsque le premier président de la Cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
S'agissant du moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné de la mesure, celui-ci est irrecevable comme dénué de motivation utile devant le juge judiciaire au sens de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. [L] [V] n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé des éléments retenus par le préfet qui retient que l'intéressé, qui, en application des accords de Dublin III, fait l'objet d'un transfert vers la Croatie et ne peut justifier d'une adresse effective et permanente et n'apporte aucun élément relatif aux graves pathologies dotn osouffriraient sa femme ni de la situation grave dans laquelle elle se trouverait, étant rappelé que les autorités Croates ont accepté de la reprendre en charge.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est, en elle-même, manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 juillet 2025 à 11h36.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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