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CA Douai, 20 juill. 2025, RG 25/01256


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Date
20/07/2025
Numéro
25/01256
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
687f1bd1367fac10b162e659

Texte de la décision

5,719 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01256 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJW7

N° de Minute : 1265

Ordonnance du dimanche 20 juillet 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [M]

né le 10 Novembre 1971 à [Localité 3] (BOSNIE-HERZ)

de nationalité Bosnienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

Déclarant être domicilé [Adresse 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [C] [P] interprète en langue Bosnienne, serment prété ce jour en début d'audience.

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 juillet 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le dimanche 20 juillet 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 18 juillet 2025 à notifiée à 11h22 à M. [W] [M] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juillet 2025 à 13h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour statuer comme il l'a fait et autoriser la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [M] pour 15 jours supplémentaires, le premier juge a retenu que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public et que l'administration avait effectué les diligences nécessaires auprès des autorités de son pays pour qu'il puisse être reconduit à la frontière. Il a précisé que l'intéressé était connu sous différentes identités, qu'il avait été condamné à de nombreuses reprises (21 mentions au casier judiciaire) dont pour des faits de violences conjugales et de privation de soins à mineur de 15 ans. Il a retenu que, malgré l'absence de perspectives d'éloignement certaines, en considération du défaut de réponse des autorités de Bosnie-Herzégovine, pour autant le seul critère de la menace à l'ordre public permettait de faire droit à la requête de l'administration.

A l'appui de son appel, M. [M] indique que selon lui l'existence d'une menace à l'ordre public ne suffit pas à autoriser la prolongation exceptionnelle de la rétention pour 15 jours supplémentaires, dès lors qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Il résulte de l'article L 742-5 du CESEDA que les critères visés par ce texte ne sont pas cumulatifs et qu'il suffit qu'un seul des critères soit démontré pour qu'il soit possible de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention.

La juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et particulièrement pertinente des moyens invoqués, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter d'autre observation que celle mentionnée au paragraphe précédent relativement au caractère non cumulatif des critères du texte susvisé.

La décision entreprise sera donc intégralement confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Laëtitia DANCOINE, greffière

Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/01256 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJW7

1265 DU 20 Juillet 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 20 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :

M. [W] [M]

L'interprète

L'avocat de M. [W] [M]

PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [W] [M] le dimanche 20 juillet 2025

- transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 20 juillet 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 20 juillet 2025

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