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TJ 98818, 21 juill. 2025, RG 25/00425


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Date
21/07/2025
Numéro
25/00425
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
687f4531249b152198dd6f52

Texte de la décision

6,396 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 25/00425 - N° Portalis DB37-W-B7J-GA4S

JUGEMENT N°25/

Notification le : 21 juillet 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- Maître Marie-astrid CAZALI de la SARL M.A.C. AVOCAT
Copie dossier

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 74 B 047 688 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Marie-astrid CAZALI de la SARL M.A.C. AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEUR

[L] [W]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 4] (Nouvelle-Calédonie)
dont la dernière adresse connue est [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 21 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 21 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 avril 2024, la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) a consenti à Mme [L] [W] l’ouverture dans ses livres d’un compte à vue n° [XXXXXXXXXX03] assortie d’une autorisation de découvert d’un montant de 50 000 F CFP.

Le 13 mai 2024, Mme [W] a encaissé un chèque d’un montant de 2 210 000 F CFP puis a effectué de multiples virements, paiements et retraits.

Le 29 mai 2024, le chèque a été rejeté pour « signature non conforme ».

En parallèle, Mme [W] a émis neuf chèques pour des montants s’élevant jusqu’à 10 500 000 F CFP, qui ont tous été rejetés faute de provision suffisante.

Le 19 juin 2024, la BNC a dénoncé l’autorisation de découvert.

Elle a procédé à la clôture du compte bancaire de Mme [W] le 17 juillet 2024.

Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 13 février 2025, la banque a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de :
Condamner Mme [L] [W] à lui payer la somme de 2 197 878 F CFP titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;Juger que la somme de 2 197 878 F CFP sera assortie d’intérêts au taux d’usure de 18,68% à compter du 19 juin 2024, date de la dernière mise en demeure ;Condamner Mme [L] [W] au paiement d’une somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Astrid Cazali ;Ordonner l’exécution provisoire.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure de Nouvelle-Calédonie, Mme [W] n’est ni présente ni représentée.

Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025. A l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie selon lesquelles lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des pièces versées aux débats que le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] dont Mme [W] était titulaire dans les livres de la BNC a été débiteur jusqu’à sa clôture, le chèque du 13 mai 2024 n’ayant pu être encaissé.

Considérant qu’elle a été victime d’une escroquerie, la BNC a déposé plainte pour ces faits.

Surtout, aucun paiement n’étant intervenu depuis lors, il y a lieu de condamner Mme [W] au paiement de la somme sollicitée de 2 197 878 F CFP.

La BNC sollicite le paiement d’intérêts à compter du 19 juin 2024, alors qu’à cette date, elle a simplement dénoncé le découvert autorisé. Elle prétend avoir adressé une mise en demeure le 19 juillet 17 juillet 2024, mais ne le produit pas.

En outre, la demande de la BNC consistant à appliquer un taux d’usure de 18,68% n’est étayée par aucun argument, alors que les conditions tarifaires du compte ne sont pas produites.

Aucun élément ne justifiant de statuer autrement, la somme due par la défenderesse portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire, nécessaire compte-tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.

Partie succombante au sens de l'article 696 du même code, Mme [W] sera condamnée aux dépens.

L’équité commande enfin de la condamner à payer à la BNC la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Mme [L] [W] à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 2 197 878 F CFP (deux millions cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante-dix-huit francs CFP) au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Mme [L] [W] à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP) au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNE Mme [L] [W] aux dépens ;

AUTORISE Maître Marie-Astrid Cazali à recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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