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TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/01604


Vérifier : TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/01604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/01604
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
687fd1d0249b152198e7db08

Texte de la décision

12,207 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VQE

Minute : 25/00720

S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
Représentant : Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46

C/

Monsieur [Z] [K]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [K]

Le

JUGEMENT DU 16 Juin 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Juin 2025;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 2 novembre 2022 à effet du 28 octobre 2022, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a donné en location pour une durée d’un an un logement à Monsieur [Z] [K] situé dans une résidence universitaire du [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 1], pour un loyer mensuel de 251,83 euros, hors prestations obligatoires.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- ordonner l'expulsion sans délais du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, en raison de la fin du contrat, et ce sans délai,
- ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer l’arriéré locatif arrêté à la somme de 2 862,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer si le contrat de résidence s'était poursuivi,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires.

Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT expose que le contrat a pris fin depuis le 27 octobre 2023 et que le défendeur s’est maintenu dans les lieux malgré une notification d’avoir à les quitter.

A l'audience du 5 mai 2025, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation, et a actualisé sa créance à la somme de 6 335,02 euros, selon décompte en date du 5 mai 2025.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Z] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [Z] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande d’expulsion résultant de la fin du titre d'occupation

L'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.

En l'espèce, le contrat de résidence du 2 novembre 2022 à effet du 28 octobre 2022 contient une durée maximale d’un an. Par une lettre datée du 30 mai 2023, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a notifié au défendeur le non renouvellement du contrat. En conséquence le contrat a pris fin le 27 octobre 2023. Aussi depuis cette date jusqu’à ce jour, Monsieur [Z] [K] occupe les lieux sans droit ni titre.

Monsieur [Z] [K] s’étant maintenu dans les lieux postérieurement à cette date, il convient d’ordonner son expulsion comme il sera dit au dispositif de la décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d'occupation

Monsieur [Z] [K] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [K] reste lui devoir la somme de 6 335,02 euros à la date du 5 mai 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation échu à cette date (échéance d’avril incluse).

Pour la somme au principal, Monsieur [Z] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 6 335,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 862,04 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Monsieur [Z] [K] sera également condamné au paiement à compter du 6 mai 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer au montant du loyer et charges qui auraient été dûs en l’absence de fin de contrat, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l’assignation. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais nécessaires dans la mesure où leur nature et leur caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM ESPACIL HABITAT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate au 27 octobre 2023 la fin du contrat de résidence conclu le 2 novembre 2022 entre la SA d’HLM ESPACIL HABITAT et Monsieur [Z] [K] concernant la chambre située au [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 1] ;

Ordonne en conséquence à Monsieur [Z] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut pour Monsieur [Z] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Déboute la SA d’HLM ESPACIL HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution  ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne Monsieur [Z] [K] à verser à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT la somme de 6 335,02 euros (décompte arrêté au 5 mai 2025, incluant la mensualité d’avril 2025), correspondant à l'arriéré de l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 pour la somme de 2 862,04 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Condamne Monsieur [Z] [K] à verser à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 6 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

Condamne Monsieur [Z] [K] à verser à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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