TJ 93008, 16 juill. 2025, RG 20/01291
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/01291 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T7ZG
N° de MINUTE : 25/00386
S.A. AXA FRANCE IARD (012489)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DÉFENDEUR
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
INTERVENANTE FORCÉE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025 à 13h30.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier des services judiciaires
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1993, M. [J] [N] a fait assigner le centre de transfusion sanguine (« CTS ») de [Localité 8] devant le juge judiciaire.
Une expertise a été ordonnée le 06 novembre 1997 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen et le rapport de M. [R] a été rédigé le 15 octobre 1998.
M. [N] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 02 juillet 2014, l’office a conclu sept protocoles d’accord avec les victimes.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du CTS qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [N], un ordre à recouvrer exécutoire n°1979 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 11 504 euros (2 000 euros + 4 504 euros + 1 000 euros x 5).
Le 31 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 08 février 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Calvados.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°1979 d’un montant de 11 504 euros ;
Par conséquent, de :
- Déclarer le titre exécutoire précité irrecevable car prescrit ;
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge à son profit de la somme de 11 504 euros ;
- A titre subsidiaire, de juger que :
- Le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- L’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un CTS assuré dans la survenue de la contamination de M. [N], le lien de causalité entre les sommes prétendument payées aux consorts [N] et la contamination par le VHC, le bien fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge à son profit de la somme de 11 504 euros ;
- A titre plus subsidiaire, de :
- Débouter l'ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 5 752 euros correspondant à la moitié des sommes qui auraient été payées par l’ONIAM aux consorts [N] ;
- Ordonner la réduction du titre à hauteur d’un montant global de 5 752 euros ;
- Ordonner la décharge de la somme de 5 752 euros à son profit ;
- Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
- Débouter l'ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
- Débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 13], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les victimes, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par la décision d’indemnisation du 02 juillet 2014 et les protocoles transactionnels conclus entre les 21 et 25 août 2014.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève, à ce titre, que l’acte en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. L’assureur ajoute qu’en l’absence de pièce médicale, la réalité des préjudices indemnisés ainsi que leur lien de causalité avec la contamination de la victime par le VHC ne sont pas démontrés.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de la part de responsabilité de son assuré ainsi que d’un plafond de garantie.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
- De le recevoir en ses écritures, le dire bien fondé en ses moyens ;
- De juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
- De juger que sa créance objet du titre n°1979 est bien fondée ;
- De juger que le titre n°1979 qu’il a émis est régulier en la forme ;
Par conséquent, de débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre n°1979 et de décharge de la somme de 11 504 euros ;
- Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 10], à lui payer la somme de 11 504 euros en application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
- En toute hypothèse, de :
- Juger reconventionnellement que la somme de 11 504 euros, objet du titre, portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, ces intérêts seront capitalisés le 19 novembre 2017 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
- Condamner en conséquence la société AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes ;
- Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Calvados.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite, la seule prescription applicable étant celle de la créance et, lorsqu’il intervient comme en l’espèce au titre de la solidarité nationale prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la prescription est décennale ainsi que l’a jugé la haute juridiction administrative au regard de l’article L. 1142-28 du code précité.
L’office soutient également que sa créance est bien fondée, faisant valoir que la matérialité des transfusions est établie par les pièces du dossier, particulièrement le carnet d’hémophilie et un courrier du 04 juin 1998, tout comme l’origine transfusionnelle de la contamination, ainsi qu’il ressort de l’enquête de l’établissement français du sang (« EFS ») et du rapport d’expertise judiciaire. Il ajoute que l’enquête de l’EFS permet d’identifier le CTS de [Localité 10] comme fournisseur des produits sanguins transfusés et que l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’opère pas de distinction entre le fournisseur et le fabricant. Il indique aussi ne pas être tenu, en sa qualité de tiers au contrat, de produire la preuve littérale du contrat d’assurance mais qu’il transmet tout de même la police d’assurance.
L’office fait valoir que le lien de causalité et le quantum de sa créance sont justifiés par sa décision du 02 juillet 2014, les protocoles, les éléments médicaux et son référentiel d’indemnisation.
L’office allègue en outre avoir préalablement indemnisé les victimes par la production d’attestations de paiement.
Il ajoute enfin qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de la société demanderesse de limitation de la somme mise à sa charge, l’ONIAM relève qu’il appartient à la société AXA FRANCE IARD d’apporter la preuve, d’une part, de l’administration de produits sanguins par un autre CTS, d’autre part, que le plafond de garantie était atteint.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 11 504 euros.
Dans un objectif de sauvegarde des intérêts financiers de la solidarité natoniale, il sollicite également les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, date de la saisine amiable de l’assureur, et la capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Calvados n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. /
L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit quatre attestations de paiement de son agent comptable du 07 octobre 2020 certifiant que l’office a payé le 02 septembre 2014 à Mme [N] les sommes de 2 000 euros, 4 504 euros, 1 000 euros et 1 000 euros, le 1er septembre 2015 à [N] [L], [N] [W] et [N] [O] la somme de 1 000 euros chacun.
Ces victimes et sommes allouées correspondent aux mentions portées dans le titre exécutoire en litige.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes ont été préalablement indemnisés avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 03 octobre 2019.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°1979 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 11 504 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM du 02/07/14 / 7 protocoles transactionnels / Dossier : [N] [J] / N° de police : 0214054898 et 0214142605Z » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » à la première ligne « [Y] [T] », à la deuxième « [N] [J] », à la troisième « [N] [E] », à la quatrième « [N] [L] », au verso à la première ligne « [N] [O] », à la deuxième « [N] [W] », à la troisième « [N] Max »; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des lignes de la colonne « objet-recette », respectivement les sommes de 2 000 euros, 4 504 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom des victimes concernées, les numéros de police d’assurance, la décision d’indemnisation, les sept protocoles transactionnels et détaille les sommes dues.
Il est également constant que la décision d’indemnisation de l’ONIAM ainsi que les protocoles transactionnels étaient joints. A cet égard, la société demanderesse ne saurait faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
En outre, la décision d’indemnisation du 02 juillet 2014 précise les éléments dont l’office a tenu compte pour l’indemnisation des préjudices de la victime directe tandis que les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif permettant de comprendre les modalités de calcul.
Par ailleurs, l’assureur était partie à l’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, la circonstance que la société AXA FRANCE IARD n’a pas eu communication, à ce stade, des pièces justifiant du lien de causalité entre les préjudices et son lien de causalité avec la contamination par le VHC, ne permet pas d’établir que le titre en litige serait entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
L’office produit le carnet de santé d’hémophile de M. [N], né le [Date naissance 4] 1981, sur lequel est indiqué, en face des dates des 21 juillet, 30 octobre et 07 décembre 1983, d’une part et dans la colonne traitement, « PPSB », d’autre part et dans la colonne résultat, « 83 X 038 ».
Ces indications sont confirmées par un courrier du 04 juin 1998 d’un médecin de l’établissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute-Normandie aux termes duquel : « l’enfant a été perfusé au centre de transfusion de [Localité 11] à trois reprises : juillet, octobre et décembre 1983. Il a reçu, à chaque fois, 400 UI de PPSB lot n°83X038 ».
L’enquête de délivrance de l’EFS du 26 février 2014 rappelle ces mêmes éléments, précise le centre fournisseur/distributeur des produits de [Localité 10] et mentionne que l’enquête n’est pas réalisable au motif que « les PPSB sont des produits constitués à partir de plusieurs dizaines de dons ».
En outre, il ressort de l’expertise judiciaire, à laquelle la société demanderesse était représentée par un médecin conseil et un avocat, d’une part que « le demandeur a bien reçu des perfusions de dérivés sanguins PPSB puis facteur IX » et d’autre part que « pour autant que l’on puisse se fier au dossier médical, à la mémoire de Mr et Mme [N] ainsi qu’au carnet de suivi d’hémophile, [J] a bénéficié de perfusions de fractions coagulantes PPSB les 21 juillet, 30 octobre et 7 décembre 1983, 30 août 1984 (...) ».
La matérialité des transfusions est dès lors établie et l’innocuité des produits ne peut pas être rapportée.
Si l’expertise précitée n’évoque pas l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC dès lors que ce point ne faisait pas partie des missions de l’expert, il convient de relever le nombre de produits transfusés au cours de l’année 1983 qui n’ont pas pu être innocentés et la circonstance que M. [N] n’avait pas deux ans au moment sa première transfusion.
Les critiques avancées par la société demanderesse sur l’existence d’autres facteurs de risque ne sont assorties d’aucun document médical, telle une note d’un médecin, l’assureur ne sollicitant en outre pas d’expertise judiciaire.
Eu égard aux nombreux produits sanguins non innocentés et transfusés à un enfant extrêmement jeune, les documents précités constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Il ressort du courrier du 04 juin 1998 d’un médecin de l’établissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de Haute-Normandie et de l’enquête de délivrance de l’EFS du 26 février 2014, précités au point 2.6., que le centre fournisseur/distributeur des produits transfusés est celui de [Localité 11].
En outre, la matérialité des transfusions est, ainsi qu’il résulte du point précédent, établie.
Par suite et sans que l’assureur puisse utilement se prévaloir de ce que les produits transfusés auraient été fabriqués dans d’autres centres, le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1983, année au titre de laquelle la société demanderesse ne conteste pas l’existence de sa garantie assurantielle.
Par suite et sans que l’assureur puisse utilement se prévaloir de ce que la contamination aurait pu intervenir à une autre période, le moyen doit être écarté.
2.9. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve du lien de causalité entre les préjudices subis et la contamination par le VHC
Si l’expertise relève qu’ « actuellement [J] [N] mène une vie strictement normale (...) et ne présente pas de troubles spécifiques rattachables à une hépatite chronique par virus de l’hépatite C », elle date de 1998 et l’assureur ne conteste pas, ainsi qu’il ressort des termes de la décision du 02 juillet 2014 précisant les éléments médicaux dont l’office a tenu compte pour l’indemnisation des préjudices, que M. [N] a suivi un traitement antiviral qui lui a occasionné un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse
3.1. En ce qui concerne la dette de responsabilité de l’assuré
Il ressort des deux pièces précitées au point 2.7. un seul CTS fournisseur/distributeur des produits sanguins et le fait dommageable a eu lieu en 1983 ainsi qu’il résulte du point 2.8.
Dès lors, la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse à hauteur de la dette de responsabilité de son assuré doit être rejetée.
3.2. En ce qui concerne le plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1983 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
La prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse en raison d’un plafond de garantie doit donc être rejetée.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige pour vice de forme a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 10], à lui payer la somme de 11 504 euros en application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
4.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM, dont au demeurant la recevabilité a été admise par l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 précité au point 2.2, de fixer le point de départ des intérêts antérieurement au prononcé du présent jugement.
En l’absence de preuve de la date à laquelle l’assureur a réceptionné la demande d’indemnisation du 18 novembre 2016, il convient de prendre comme point de départ le courrier du 05 mai 2017 par lequel la société AXA FRANCE IARD a refusé le règlement de la somme sollicitée par l’ONIAM.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 11 504 euros à compter du 05 mai 2017.
4.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 25 octobre 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 11 504 euros seront capitalisés à compter de cette date.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 11 504 euros à compter du 05 mai 2017.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 octobre 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier La Présidente
Maxime-Aurélien JOURDE Céline CARON-LECOQ
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