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TJ 93008, 22 juill. 2025, RG 25/06549


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Date
22/07/2025
Numéro
25/06549
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
687fd1d7249b152198e7dc0b

Texte de la décision

4,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06549 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PWI
MINUTE:25/1370

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège désignée par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assistée de Nyota IKOKO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [L]
né le 04 Janvier 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocate commise d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [V] [L]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 juillet 2025

Le 13 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [L].

Depuis cette date, Monsieur [J] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 18 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 juillet 2025.

A l’audience du 22 Juillet 2025, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [J] [L], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [L] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement auto et hétéroagressif en lien avec des hallucinations. Les certificats médicaux des 24h et 72h soulignent son ambivalence aux soins. A l’audience de ce jour, Monsieur [J] [L] fait valoir que l’hospitalisation se déroule bien et qu’il est favorable à la poursuite de ses soins psychiatriques.

Ainsi, Monsieur [J] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [L].
PAR CES MOTIFS

La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 5], le 22 Juillet 2025

Le Greffier au délibéré

Sagoba DANFAKHA

La magistrate du siège

Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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