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TJ 13001, 22 juill. 2025, RG 25/00224


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00224
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
687fd247249b152198e7de39

Texte de la décision

3,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 3]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00224 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MSJP

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LE GALICE, pris en la personne de son syndic, la SARL ACTION IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

représentée à l’audience par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [G],
demeurant [Adresse 4]

comparant

DÉBATS

A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025

Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [R] [O] de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Copie à [B] [G]

EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [B] [G] est propriétaire au sein de l’immeuble LE GALICE situé à [Localité 2] des lots numéro 23 et 43.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires lui adressé une sommation de payer les charges de copropriété en date du 3 novembre 2022.
Suivant acte du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires LE GALICE, représenté par son syndic en exercice, la société ACTION IMMOBILIERE a fait assigner Monsieur [B] [G] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :
-6.403,56€ au titre des charges de copropriété,
-3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné aux dépens,

A l'audience du 10 juin 2025, Monsieur [G] comparait en personne et expose avoir réglé la totalité des sommes réclamées, ce que le syndicat des copropriétaires LE GALICE confirme. Ce dernier ne maintient ainsi que sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
 
Au regard des débats oraux tenus à l’audience, il sera constaté et déclaré parfait le désistement de la demande principale en paiement, conformément à l’article 395 du Code de Procédure Civile.

Compte tenu du désistement opéré sur les demandes relatives au paiement des charges, au visa de l’article 399 du Code de Procédure Civile, mais également au fait que la demande principale aurait été rejetée faute de respect du formalisme imposé par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 relativement à la sommation d’avoir à payer les charges de copropriété, les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires LE GALICE.

Pour les mêmes motifs, la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE parfait le désistement du syndicat des copropriétaires LE GALICE en sa demande en paiement formée au principal ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires LE GALICE formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE GALICE aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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