TJ 13001, 22 juill. 2025, RG 25/00305
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00305 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MSYG
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BELLEVUE B
sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 329 072 003, dont le siège social est au [Adresse 2],
représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège.
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE susbstitué par Me BEZOL
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [W] [I] de la SELARL GAZIELLO [I]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] est propriétaire au sein de l’immeuble BELLEVUE B situé à [Localité 6] du lot numéro 60.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires BELLEVUE B lui a adressé une mise en demeure en date du 29 octobre 2024.
Suivant acte du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires BELLEVUE B, représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [R] [L] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :
-1.554,19€ au titre des charges de copropriété dues au 7 février 2025, avec intérêts au taux légal, majoré de 5 points, à compter de la signification de la présente ordonnance,
-624,2€ au titre des provisions pour l’exercice 2025,
-684€ au titre des frais
-2.500€ à titre de dommages intérêts,
-1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné aux dépens,
A l'audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires BELLEVUE B a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [R] [L] est propriétaire dans l’immeuble BELLEVUE B d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 13 juin 2023 et du 17 juillet 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 29 octobre 2024 reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [L] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 2.911,77 euros concernant les sommes échues incluant les frais et la somme de 416,48 euros pour les provisions de l’exercice 2025, soit la somme de 3.328,25 euros au total selon décompte, produit à l’audience, actualisé au 30 mai 2025.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;
Le 31 août 2023, la somme de 49 euros,
Le 31 octobre 2023, la somme de 49 euros,
Le 28 novembre 2023, la somme de 49 euros,
Le 31 janvier 2024, la somme de 49 euros,
Le 29 février 2024, la somme de 49 euros,
Le 11 avril 2024, la somme de 130 euros,
Le 26 avril 2024, la somme de 88,59 euros,
Le 20 septembre 2024, la somme de 260 euros,
Le 29 octobre 2024, la somme de 270 euros,
Le 13 mars 2025, la somme de 106,75 euros,
Soit un total de 1.100,34 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seule est conservée la somme de 49 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [R] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires BELLEVUE B la somme de 2.227,91 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [R] [L].
L'équité commande que Monsieur [R] [L] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires BELLEVUE B la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires BELLEVUE B représenté par son syndic en exercice la somme de 2.227,91 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires BELLEVUE B de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires BELLEVUE B représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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