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TJ 59350, 21 juill. 2025, RG 25/01073


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Date
21/07/2025
Numéro
25/01073
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
687fd42b249b152198e7e572

Texte de la décision

7,129 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01073 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF5V

N° de Minute : L 25/00447

JUGEMENT

DU : 21 Juillet 2025

S.D.C. [Adresse 10], représenté par son syndic, SAS LAMY

C/

[T] [O]
[Z] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Juillet 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER " [Adresse 12]", sis [Adresse 4], représenté par son syndic, SAS LAMY
[Adresse 5], pris en son agence LAMY [Localité 8] située [Adresse 6]

représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [T] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparante

M. [Z] [R], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [O] et M. [Z] [R] sont propriétaires des lots n°21 et n°202 d’un immeuble dépendant de la copropriété [Adresse 10], situé au [Adresse 3] à [Localité 11].

Par lettres recommandées expédiées les 18 septembre 2023 et 10 juin 2024 avec avis de réception portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic, la société Nexity Lamy, a mis en demeure Mme [O] et M. [R] de lui régler les sommes de 409,96 euros et de 1 058,81 euros au titre des charges de copropriété dues.

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] a fait délivrer à Mme [O] et M. [R] un commandement de payer la somme en principal de 715,92 euros

Par acte d’huissier délivré le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic, la société Nexity Lamy, a fait assigner Mme [O] et M. [R] devant le Tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

1 557,09 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse,
ordonner la capitalisation des intérêts,
3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], représenté par son conseil, se désiste de sa demande au titre des charges de copropriété impayées, au motif que sa créance à ce titre a été soldée par les débiteurs en cours de procédure, et maintient ses autres demandes en paiement. Il soutient que l'échange de messages électroniques produits par le défendeur montre que la société gestionnaire du logement a été avisé des différents appels de fonds.

M. [R] comparaît en personne. Il s'oppose aux demandes indemnitaires, arguant de sa bonne foi. Il expose et fait valoir que la gestion de son appartement en copropriété a été confiée à la société Sergic, laquelle a changé d'adresse il y a plusieurs années, que les appels de fonds n'ont pas été adressés à la bonne adresse par le syndicat des copropriétaires et qu'il a donc eu connaissance tardivement des impayés. Il ajoute qu'il a dans un premier temps contesté les frais mis à sa charge avant de régler l'intégralité de la somme réclamée pour montrer sa bonne volonté pour mettre fin au litige.

Bien que régulièrement assignée à l'étude, Mme [O] n’était pas présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel :

Le désistement partiel présente, en application de l'article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l'absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par M. [R] et Mme [O].

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :

Les dommages et intérêts dûs à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dûs sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre ni la mauvaise foi de M. [R] et Mme [O], lesquels établissent par l’échange de courriels versés aux débats le défaut de diligence de la société Sergic, en charge de la gestion de leur bien en copropriété, dans le suivi et le paiement des appels de fonds, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des charges de copropriété.

Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

La créance du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée en défense dans son principe ni dans son montant, ayant été soldée par M. [R] et Mme [O] après l’introduction de la présente instance, ceux-ci seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation en justice.

Il y a également lieu de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Constate le caractère parfait du désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic, la société Nexity Lamy, relativement à sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et frais impayés et à sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic, la société Nexity Lamy, de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum Mme [T] [O] et M. [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic, la société Nexity Lamy, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [T] [O] et M. [Z] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation en justice ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.

La Greffière La Juge
S. DEHAUDT M. CHAPLAIN

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