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TJ 59350, 22 juill. 2025, RG 25/01604


Vérifier : TJ 59350, 22 juill. 2025, RG 25/01604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/01604
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
687fd42c249b152198e7e58a

Texte de la décision

9,885 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Juillet 2025

DOSSIER : N° RG 25/01604 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY6I - M. LE PREFET DU [Localité 5] / M. [C] [W]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Faissal DIRA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 5]
Représenté par M. [H] [X]

DEFENDEUR :
M. [C] [W]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme [V] [M], interprète en langue roumaine,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Sur le procès-verbal d’interpellation et d’autres procès-verbaux, on parle du 18 juin 2025, alors que les actes date du 18 juillet 2025.

Observations : L’ensemble de sa famille est en France. Sa femme et son enfant sont en France. Monsieur est venu récupérer sa famille en France pour repartir en Roumanie.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- Concernant la date du 18 juin 2025, c’est à vérifier.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis en France depuis 2013, j’ai fait mon lycée ici. J’ai fait un CAP ici. J’ai mon CACES. Toute ma famille est là, je suis venu les récupérer. Mes parents sont en France, tout le monde est ici. Je n’ai pas fait de demande de carte de séjour. Ma femme est à [Localité 4], elle est avec mon enfant.

DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Faissal DIRA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01604 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY6I

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juillet 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 5];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 juillet 2025 reçue et enregistrée le 21 juillet 2025 à 15h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU [Localité 5]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [X], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [C] [W]
né le 07 Janvier 2002 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR , avocat commis d’office,
en présence de Mme [V] [M], interprète en langue roumaine,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 juillet 2025 notifiée le même jour à 14h00, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [W] [C] né le 7 janvier 2002 à [Localité 1] (Roumanie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une OQTF prise le 19 mars 2025.

Par requête en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 15h00, l’autorité administrative du [Localité 5], a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le conseil de [W] [C] indique que l’intéressé a l’ensemble de sa famille et notamment sa compagne et son enfant. Il a été reconduit le 11 juillet 2025 et est revenu en France pour venir chercher sa femme et son enfant. Il était présent pour acheter des valises.

Est soulevé une irrégularité résultant du procès-verbal d’interpellation et de fin de retenue qui mentionnent une interpellation le 18 juin 2025, irrégularité qui cause grief

En réplique, l’autorité préfectorale écarte le moyen car les arguments résultant de l’atteinte à l’article article 8 de la CEDH relève du tribunal administratif. Pour l’erreur de date, le représentant de la préfecture s’en rapporte.

[W] [C] indique être arrivé en France en 2013 et dit avoir été scolarisé en France, être père d’un enfant. Il dit être venu en France pour rappatrier sa famille en Roumanie. Il dit n’avoir jamais de demande de titre de séjour. Il conteste sa présence sur un lieu de revente de stupéfiants. Il dit que sa compagne se trouve à [Localité 4].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré de l’erreur de date sur le procès-verbal d’interpellation et de fin de retenue

Le conseil souleve une irrégularité résultant du procès-verbal d’interpellation et de fin de retenue qui mentionnent une interpellation le 18 juin 2025 alors même que l’interpellation a eu lieu le 18 juillet 2025.

Il est soutenu que cette irrégularité cause grief à monsieur [W].

Pour autant, il s’agit indéniablement d’une erreur de plume et le grief résultant d’une telle erreur matérielle n’est pas établi.

Par conséquent ce moyen sera écarté.

2) Sur le moyen tiré de la situation familiale de l’étranger

Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Dès lors, Monsieur [W] ne démontre pas en quoi ce placement en rétention pour une durée initiale de 4 jours porterait atteinte à sa vie privée, alors même que sa compagne et son enfant, qui seraient domiciliés à [Localité 4], peuvent aisément venir le rencontrer au centre de rétention.

Par conséquent ce moyen sera écarté.

3) Sur la requête aux fins de prolongation de l’administration

En l'absence de nullité d'ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l'administration recevable.

Sur le fond, des démarches sont en cours : Une demande de routing a été effectuée ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire.

Dès lors, la situation de l'intéressé, qui a été éloigné le 11 juillet 2025 vers la Roumanie, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l'administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [W] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 22 Juillet 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01604 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY6I -
M. LE PREFET DU [Localité 5] / M. [C] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juillet 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [C] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 22/07/25 par mail le 22/07/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail le 22/07/25


RÉCÉPISSÉ

M. [C] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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