TJ 69123, 22 juill. 2025, RG 25/02793
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02793 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BJP
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juillet 2025 à Heures,
Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 juillet 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [W] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21/07/2025 à 18h30 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02796 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 21 Juillet 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02793 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BJP ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[W] [T]
né le 29 Mars 2003 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le juge a mis dans les débats la question de l’irrecevabilité de la requête préfectorale au regard de l’absence de production du tableau de permanence par l’autorité préfectorale.
Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [T] été entenduen ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [T], a été entendu en sa plaidoirie ; il maintient l’ensemble des moyens visés dans la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02793 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BJP et RG 25/02796, sous le numéro RG unique N° RG 25/02793 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BJP ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [W] [T] le 19 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 juillet 2025 notifiée le 19 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 21 Juillet 2025 , reçue le 21 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/07/2025, reçue le 21/07/2025, [W] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
L’arrêté portant placement en centre de rétention administrative de Monsieur [J] [T] a été signé « pour la préfète et par délégation » le 19 juillet 2025 par Monsieur [P] [Z], sous-préfet de [Localité 2].
Or, la préfecture ne justifie aucunement du fait que Monsieur [P] [Z] avait bien délégation de signature, qui plus est pour la journée du 19 juillet 2025. En effet, l’arrêté préfectoral en date du 7 juillet 2025 portant délégation de signature versé en procédure ne vise à aucun moment Monsieur [P] [Z]. Quand bien même celui-ci aurait effectivement reçu une telle délégation, aucun tableau de permanence n’a été transmis, si bien que le juge des libertés et de la détention est dans l’incapacité de vérifier si Monsieur [P] [Z] avait bien compétence pour signer l’arrêté le 19 juillet 2025.
A ce titre, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation que lorsque le sous-préfet reçoit délégation de signature qu'au cas de désignation par le préfet pour assurer la permanence de nuit ou de fin de semaine, le document désignant le sous-préfet de permanence constitue une pièce justificative utile qui conditionne la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention (1ère civ., 22 octobre 2008, n°07-17.203).
La préfecture n’ayant pas apporté la preuve de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention, ledit arrêté sera déclaré irrégulier. Dès lors, il n’y a lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02793 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BJP et 25/02796, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02793 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BJP ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [W] [T] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [W] [T] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [T] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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