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TJ 82121, 17 juill. 2025, RG 25/00239


Vérifier : TJ 82121, 17 juill. 2025, RG 25/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/00239
Lieu / cour
tj82121
Chambre
JEX
Type
other
Id
687fd607249b152198e7ea99

Texte de la décision

3,665 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/00239 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJBB
MINUTE N° : 25/75
AFFAIRE : [H] [Z] / [F] [L]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 17 JUILLET 2025

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Z]
né le 19 Juillet 1959 à TOULOUSE (31000)
3 rue Henri Marre
82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Aziz HEDABOU de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [L]
né le 15 Février 1981 à MONTAUBAN (82000)
3 rue Normandie Niemen
82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Maître Florent CANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Juin 2025, et la décision mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me HEDABOU
à Me PAYROU
2 à Monsieur [H] [Z]
2 à Monsieur [F] [L]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me PAYROU
le

Vu l’assignation délivrée le 17 février 2025 par M. [H] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2025 par M. [F] [L] ;

Vu les conclusions au fond de M. [L] notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 sollicitant le rejet des demandes formulées par M. [Z] et sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [Z] notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 ;

Vu la note d’audience ;

MOTIFS :

L’article 395 du code de procédure civile dispose :

“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

Il résulte de l’article 397 du code civil que l’acceptation peut être expresse ou implicite.

Au cas présent, il y a lieu de constater que le désistement de M. [Z] est intervenu après le dépôt par la partie adverse de conclusions au fond sollicitant le rejet de la contestation, de sorte que l’acceptation de cette dernière est nécessaire.

A l’audience, M. [L] ne s’est pas expressément positionné sur le désistement de la partie adverse, mais a formulé une seule demande, à savoir une demande d’indemnité pour frais irrépétibles, laquelle n’est pas incompatible avec l’acceptation du désistement. Il convient d’en déduire que le désistement est implicitement accepté.

Dès lors, le désistement de M. [Z] est parfait et il convient de prononcer l’extinction de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa défense. En conséquence, M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe,

Constate le désistement de M. [H] [Z],

Prononce l’extinction de l’instance,

Condamne M. [H] [Z] aux dépens,

Condamne M. [H] [Z] à payer à M. [F] [L] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge de l’exécution

S. Zévaco E. Jouen

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