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TJ 13055, 7 juill. 2025, RG 21/00621


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Date
07/07/2025
Numéro
21/00621
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
687fd7b5249b152198e7f12a

Texte de la décision

2,537 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 21/00621 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRCS
Date du Recours : 05 novembre 2020
Objet du Recours :Conteste Rejet implicite CRA saisie le 21/08/2020 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie inscrite au tablean n°30 "cancer broncho pulmonaire" de Mr [G] [Y] Notification initiale du 30/06/2020
NIR [XXXXXXXXXX02]
Code recours : 89E

N°minute : 25/02950
DEMANDERESSE
S.A. [12]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Monsieur [G] [Y]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 11]
[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 05 novembre 2020 par la S.A. [12] à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [5], saisie le 21 août 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 30 de l’affection constatée le 21 juin 2017 par l’un de ses salriés, [G] [Y], tenant en un cancer broncho-pulmonaire;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 juillet 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 27 mai 2025 transmis par voie électronique, la société [12], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
Attendu que par un courriel du 03 juillet 2025 soutenu à l’audience par un inspecteur juridique de la [6], l’organisme ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 10], le 07 juillet 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE

Notifiée le :

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