TJ 13055, 7 juill. 2025, RG 21/00643
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 21/00643 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRIY
Date du Recours : 05 mars 2021
Objet du Recours :Conteste Rejet [8] du 05/01/2021 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 19/05/2020 de Mme [X] [G] salariée - Notification initiale du 01/09/2020 - NIR 2860960612021179
Code recours : 89E
N°minute : 25/02957
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
Rep/assistant : Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Autres parties:
Madame [X] [G]
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, [H] [S], Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 05 mars 2021 par la S.A.S. [4] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] du 05 janvier 2021 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 19 mai 2020 dont a été victime sa salariée, [X] [G] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 juillet 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 30 mai 2025 transmis par voie électronique, la S.A.S. [4], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance et de l’action ;
Attendu que l’organisme, représenté à l’audience par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [4] qui emporte extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [4] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 10], le 07 juillet 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifiée le :
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