TJ 78646, 22 juill. 2025, RG 25/00239
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00239 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4I7
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE (SOFINCO)
DEFENDEUR :
[T] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE (SOFINCO)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocate au barreau de PARIS, susbtituée par Maître Cyril DE LA FARE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [T] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2023, la société SA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Madame [T] [R] une location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT CLIO, immatriculée [Immatriculation 9], d'un montant en capital de 12 990 euros, remboursable en 49 mensualités de 158,59 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SA CONSUMER FINANCE a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2025, Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de MANTES-LA-JOLIE, aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal
- La condamnation de Madame [T] [R] à lui payer la somme de 14 003,02 euros au titre du crédit, outre intérêts contractuels, jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 14 janvier 2025,
- La condamnation de Madame [T] [R] à lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard le véhicule d’achat RENAULT CLIO, avec le produit de la vente du véhicule qui viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,
A titre subsidiaire
- La résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et, par voie de conséquence :
la condamnation de Madame [T] [R] à lui payer la somme de 14 0003,02 euros, outre intérêts contractuels, jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 14 janvier 2025,la condamnation de Madame [T] [R] à lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard le véhicule d’achat RENAULT CLIO, avec le produit de la vente du véhicule qui viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur
En tout état de cause
- La condamnation de Madame [T] [R] à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société SA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 27 septembre 2024, rendant la totalité de la dette ainsi que la restitution du véhicule financé exigibles. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 juin 2024.
A l'audience du 6 juin 2025, la société SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [T] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 juin 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de 5 juin 2024, de sorte que la demande effectuée le 8 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3 – coût du crédit) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 624,52 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 3 septembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 7 septembre 2024). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société SA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4) étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
En l'espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.
Sur le montant de la créance
Selon l'article L. 312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-18 de ce même code précise les modalités de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus et, concernant la valeur vénale à déduire, indique qu'il s'agit de celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.
La société CA CONSUMER FINANCE communique le contrat de location, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique des paiements et le décompte des sommes réclamées à Madame [T] [R].
Pour autant, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun élément permettant de justifier des modalités de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus, de sorte que la demande sur ce point sera rejetée.
Il en résulte que Madame [T] [R] doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes :
loyers échus et non réglés : 739,43 eurospour l’indemnité légale de défaillance, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule : 5 679,944 euros.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et l’indemnité légale de défaillance, qui a pour objet la réparation d’un préjudice, n’étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la société CA CONSUMER FINANCE n’est fondée en sa demande qu’à hauteur de la somme globale de 6 418,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2024.
Sur la restitution du véhicule
Conformément aux dispositions de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien.
En l’espèce, Madame [T] [R] s’est abstenue, depuis le 5 juin 2024, de régler les loyers échus dus au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société SA CONSUMMER FINANCE, qui a prononcé la déchéance du terme le 27 septembre 2024.
Il y a ainsi lieu de condamner Madame [T] [R] à la restitution du véhicule RENAULT CLIO objet du contrat, qu’elle a conservé en dépit de cette déchéance et de son absence de versement des loyers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision compte tenu du fait que l’usage du véhicule par Madame [T] [R] en réduit sa valeur.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [R] à verser à la société SA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 6 418,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [R] à restituer à la société SA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, le véhicule RENAULT CLIO, immatriculée [Immatriculation 9], avec ses clés et ses documents administratifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que le prix hors taxes de la vente de ce véhicule viendra en déduction de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ;
CONDAMNE Madame [T] [R] à verser à L la société SA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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