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TJ 78646, 22 juill. 2025, RG 24/00583


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Date
22/07/2025
Numéro
24/00583
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
687fdc5f249b152198e80054

Texte de la décision

9,235 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025

N° RG 24/00583 - N° Portalis DB22-W-B7I-SO6E

DEMANDEUR :

S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CREDIT LIFT
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 80

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me DE LA FARE
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [H]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre acceptée le 30 septembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Y] [H] un prêt personnel de type regroupement de crédits d’un montant de 32.952€ remboursable sur 144 mois au taux fixe de 4,6% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,55% l’an.

Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par acte du 16 octobre 2024, assigné M. [Y] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

Condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 32.067,75€ actualisée au 19 septembre 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 32.067,75€ actualisée au 19 septembre 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause, condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la SA CA COSUMER FINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.

M. [Y] [H] comparait en personne. Il indique avoir quitté l’armée, mais avoir retrouvé un emploi en intérim et création d’entreprise. Il a tenté de négocier un plan d’apurement avec le créancier, néanmoins aucun accord n’a été possible. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 450€ par mois pendant un an, puis de 600€ par mois par la suite.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.

Sur le fond

Sur les obligations précontractuelles

Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de février 2024, M. [Y] [H] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 30 septembre 2020. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.

La SA CA CONSUMER FINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [Y] [H] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, de sorte que M. [Y] [H] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.

Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE.

En conséquence, M. [Y] [H] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 29.350,95€ correspondant au remboursement du restant capital dû à la déchéance du terme (soit 27.374,19€), outre les échéances échues impayées (soit 6 x 325,71€ = 1954,26€), les intérêts de retard sur ces dernières (soit 21,50€) et la somme de 1€ au titre de l’indemnité de résiliation, laquelle a été réduite au regard de son caractère manifestement excessif par rapport à l’avantage qu’elle procurerait au créancier, et de la bonne foi du débiteur caractérisée par des paiements réguliers pendant près de trois années. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter de la présente décision.

Sur la demande de délai de paiement

Conformément à l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'occurrence, M. [Y] [H] propose de verser 450€ par mois pendant un an, puis 600€ par mois.

Le créancier ne s’oppose pas à cet échéancier à l’audience.

Eu égard à la situation financière et personnelle du débiteur, qu’il explicite à l’audience, à la nature de la créance et aux besoins du créancier, qui est un établissement financier et non un particulier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [Y] [H] supportera les dépens.

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 29.350,95€ (vingt-neuf-mille-trois-cent-cinquante euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux contractuel de 4,60% l’an à compter de la présente décision ;

AUTORISE M. [Y] [H] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :

- il devra régler 12 échéances de 450€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;

- ils devra ensuite verser 11 échéances de 600€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois ;

- à l’issue de cet échéancier, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;

DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,

REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE

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