TJ 78646, 22 juill. 2025, RG 25/00352
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00352 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7JY
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[P], [D] [R]
DEFENDEUR(S) :
[H] [Z], [M] [V] ès-qualités de représentante légale de Monsieur [V] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [P], [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me GILBERT Jean-Philippe, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me GILBERT Jean-Philippe, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
Mme [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2017, Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [U] ont donné à bail à Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [V] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 685 euros pour l’appartement et 85 euros pour l’emplacement de stationnement, et une provision sur charges de 90 euros.
A la suite du départ des locataires, un état des lieux de sortie a été a été effectué le 8 octobre 2022 en présence de l’un des locataires.
Par courrier recommandé du 22 mai 2024, distribué le 27 juin 2024, Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [U] ont sollicité de Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [V] le paiement du solde de leur compte.
C’est dans ces circonstance que, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [U] ont fait assigner Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
4 081 euros au titre des loyers et charges locatives impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,1 208,64 euros au titre de réparations locatives avec déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 6 juin 2025, Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [U], représentés, maintiennent les termes de leur assignation.
Monsieur [H] [Z], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, et Madame [M] [V], régulièrement assignée à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [V], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses et à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement de la dette locative
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En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte de la créance arrêtée à la date de sortie des lieux, que Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [U] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [V] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [U] la somme de 4 081 euros, au titre des sommes dues au 8 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»
C'est au bailleur qu'il appartient de prouver l'existence de dégradations ou d'un défaut d'entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le jour de la prise de possession des lieux par les locataires dont il résulte que l'intégralité des pièces et éléments de l'appartement se trouvaient être en très bon état ou en bon état.
Il résulte de l’état des lieux sortant établi le 8 octobre 2022, en présence de l’un des locataires, Madame [M] [V], que l'appartement a été restitué dans un état degradé. Il y est notamment indiqué que le sol doit être enlevé et remplacé dans les chambres et le couloir, qu’une porte est cassée et doit être remplacée, que le lave vaisselle doit être remplacé et que dans l’entrée et le séjour la peinture est à refaire.
Il ressort de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l’état des lieux de sortie, établi contradictoirement en présence de Madame [M] [V] et non contesté par cette dernière, que les désordres et l'état de saleté constatés ne sauraient être la conséquence d'un état d'usure ou de détérioration résultant de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement.
Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [U] produisent un rapport d’expertise de la compagnie Fidelidade en date du 23 janvier 2023 établissant le montant des réparations locatives à la somme de 1 208,64 euros. Dès lors, il sera fait droit à leur demande en paiement et il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [V] à leur verser la somme de 523,64 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 685 euros, avec intérêt légal à compter de la présente assignation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [V] aux dépens de l'instance.
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Il convient également de condamner in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [V] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [U] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [V] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [U] la somme de 4 081 euros, au titre des sommes dues au 8 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [V] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [U] la somme de 523,64 euros, au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [V] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [Y] [U] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [V] aux dépens de l'instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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