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TJ 78646, 22 juill. 2025, RG 25/00095


Vérifier : TJ 78646, 22 juill. 2025, RG 25/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/00095
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
687fdc64249b152198e800ef

Texte de la décision

9,629 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025

N° RG 25/00095 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXWR

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179

Madame [A] [H] épouse [C]
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179

DEFENDEURS :

Madame [D] [Z] [S] [L]
domiciliée : chez ADAFORSS, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me LAISNE
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [N]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [C] et Mme [A] [H] épouse [C] ont donné à bail à M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] par contrat du 13 août 2020, moyennant un loyer mensuel de 1600€, outre 49€ de provision sur charges.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 5232,16€ a été délivré à M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L] le 19 février 2024.

Les locataires ont quitté les lieux le 14 mars 2024.

Constatant la persistance d’un solde locatif malgré le départ des locataires, les époux [C], par acte des 5 et 17 décembre 2024, ont fait assigner M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation solidaire de M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L] à leur payer la somme de 4714,81€ correspondant au montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 8 octobre 2024, dépôt de garantie déjà déduit ;La condamnation solidaire de M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L] au paiement de la somme de 159,98€ correspondant aux frais d’huissier pour la délivrance de l’acte de commandement de payer ;La condamnation solidaire de M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L] au paiement de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts ;La condamnation solidaire de M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L] au paiement de la somme de 1200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.

Les époux [C], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs prétentions, y compris le montant de leur créance.

M. [O] [W] [N] comparait en personne et reconnait le montant de la dette, sollicitant toutefois que les frais en soient déduits. Il expose être séparé de Mme [D] [Z] [L]. Il souligne avoir versé d’importantes sommes aux bailleurs pour diminuer le montant de l’arriéré et avoir sollicité un plan d’apurement auprès de l’agence de gestion locative, laquelle ne lui a pas répondu. Il a désormais de nouveau des revenus, à hauteur de 4000€ par mois, mais précise qu’une grande partie de ses ressources lui sert à rembourser sa dette d’entreprise. Il s’engage à rembourser l’arriéré locatif mais demande des délais de paiement à hauteur de 200€ par mois. Il ajoute que Mme [D] [Z] [L] a accepté qu’il réduise le montant de la pension alimentaire qu’il lui verse pour qu’il puisse s’acquitter de ces versements auprès des demandeurs.

Mme [D] [Z] [L], régulière assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement au titre du solde locatif

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, les époux [C] produisent un décompte locatif démontrant que M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L] restent devoir, après déduction des frais de procédure, lesquels sont compris dans les dépens, la somme de 4531,02€ au titre du solde locatif dû au 8 octobre 2024.

M. [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.

Mme [L] n’a pas comparu pour contester la dette.

Celle-ci n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité stipulée au bail (article 17), au paiement de la somme de 4531,02€ arrêtée au 8 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2024.

Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, les époux [C] ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des loyers et charges, lequel est d’ores et déjà réparé par la condamnation solidaire des défendeurs au paiement du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement.

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [O] [W] [N] sollicite des délais de paiement. Il propose de verser 200€ par mois aux demandeurs en règlement de sa dette locative. Il indique avoir sollicité un plan d’apurement auprès du mandataire des bailleurs, mais n’avoir obtenu aucune réponse. Il perçoit 4000€ par mois, dont une grande partie est affectée au remboursement de sa dette d’entreprise. Il ajoute que Mme [D] [Z] [L] a accepté qu’il réduise le montant de la pension alimentaire qu’il lui verse pour qu’il puisse s’acquitter de ces versements auprès des demandeurs.

Au vu de la situation financière et personne de M. [N] et de l’absence d’opposition des demandeurs à l’audience, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, lesquels profiteront également à Mme [L] eu égard à la solidarité de la dette.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L], partie perdante au principal, supporteront ainsi solidairement les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [C] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L] à leur verser une somme de 600€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L] à payer à M. [T] [C] et Mme [A] [H] épouse [C] une somme de 4531,02€ (quatre-mille-cinq-cent-trente-et-un euros et deux centimes) à valoir sur le montant des loyers et charges dus au 8 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2024 ;

AUTORISE M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L] à s’acquitter de cette somme en 22 mensualités de 200€, outre une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

DIT que chaque échéance devra être réglée au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;

DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,

DEBOUTE M. [T] [C] et Mme [A] [H] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L] à payer à M. [T] [C] et Mme [A] [H] épouse [C] la somme de 600€ (six-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [O] [W] [N] et Mme [D] [Z] [L] à payer les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.

La Greffière La juge

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