TJ 78646, 22 juill. 2025, RG 25/00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00009 - N° Portalis DB22-W-B7J-S74X
ORDONNANCE DE REFERE
Minute n° : /2025
Du : 22 Juillet 2025
Réputée contradictoire
et en premier ressort
[M] [K]
C/
[P] [D],
[X] [D]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Copies délivrées le
à
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [G] [U], auditrice de justice;
l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [N], après vérification permis de conduire
né le 04 juin 1989 à [Localité 8], de nationalité française
domicilié [Adresse 3] à [Localité 5]
représenté par Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [D]
née le 27 septembre 1994 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante
Mme [X] [D] née [L]
née le 23 mars 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 7 novembre 2023, Monsieur [N] [M] a donné à bail à Madame [P] [D] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], [Localité 5], pour un loyer mensuel de 724,46 € et 50 € de provision sur charges. Par acte en date du 7 novembre 2023, Madame [X] [D] s'est portée caution solidaire de [P] [D], des charges, indemnités d'occupation, réparations locatives et de la clause pénale qui pourraient être dues.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 septembre 2024.
Monsieur [N] [M] a ensuite fait assigner Madame [P] [D] ainsi que sa caution devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet statuant en référé par un acte du 3 mars 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [N] [M], représenté par Me COHEN, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [P] [D]; de supprimer ou de réduire le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner solidairement celle-ci et Madame [X] [D], au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 2504,32 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux, le loyer courant n’étant pas réglé, et si des paiements importants ont eu lieu avant l’audience, ils demeurent isolés.
Convoquées par un acte signifié à étude le 3 mars 2025 pour Madame [P] [D] et ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches le 14 mars 2025 pour Mme [X] [D], elles ne comparaissent pas.
Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 7 novembre 2023 contient une clause résolutoire en son article 8 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 septembre 2024, pour la somme en principal de 2323,38€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 novembre 2024.
Madame [X] [D], en tant que caution, a également été destinataire d'une dénonciation dudit commandement de payer, en date du 8 octobre 2024.
Par conséquent, l’expulsion de Madame [P] [D] sera ordonnée.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Madame [P] [D] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade, purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Les défenderesses seront condamnées solidairement à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [N] [M] du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En outre, Monsieur [N] [M] produit un décompte démontrant que Madame [P] [D] est créancière de la somme de 412,31 €, après soustraction des frais de poursuite, à la date du 9 juin 2025.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dette.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [P] [D] et Madame [X] [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [N] [M], Madame [P] [D] et Madame [X] [D] seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les paiements importants par les défenderesses ayant réglé la dette ne sont intervenus que du fait de la saisine de la présente juridiction, et seulement quelques jours avant l’audience.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre2023 entre Monsieur [N] [M] et Madame [P] [D], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], [Localité 5], sont réunies à la date du 23 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [P] [D], et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [M] de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Madame [P] [D] et Madame [X] [D] à payer à Monsieur [N] [M] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [M] de sa demande en paiement de dette locative ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Madame [P] [D] et Madame [X] [D] à payer à Monsieur [N] [M] une somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM Madame [P] [D] et Madame [X] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 22 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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