TJ 60057, 22 juill. 2025, RG 25/01123
Vérifier : TJ 60057, 22 juill. 2025, RG 25/01123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 25/01123 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FRG6
Minute 702/2025
ORDONNANCE
Le vingt deux Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 Juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [L]
née le 23 Août 1984 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 3]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 17 Juillet 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [L].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt deux Juillet deux mil vingt cinq.
M. [F] [L] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 11 juillet 2025, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
M. [F] [L] a fait l'objet le jour de son admission d'un avis médical du Dr [S], indiquant que compte tenu d'une probable décompensation psychiatrique et d'un risque élevé de passage à l'acte, une période d'observation et d'évaluation clinique apparaissait indispensable, notamment au regard des menaces envers les soignants. Le maire a pris un arrêté prononçant une mesure provisoire d'hospitalisation sous contrainte au CHI de [Localité 6] ; il a fait l'objet d'un certificat médical le même jour, puis d'un certificat médical, dans les 24 heures concluant de façon motivée à la nécessité de continuer l'hospitalisation sous cette forme. Le préfet a pris un arrêté d'admission en soins psychiatriques le 12 juillet 2025. Il a ensuite fait l'objet d'un certificat médical des 72 heures.
Un avis motivé a été rédigé le 17 juillet 2025.
Les règles de procédure relatives à l'hospitalisation de M. [F] [L] ainsi qu'au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Il a fait l'objet d'un avis motivé du 17 juillet 2025 indiquant que M. [L] présente un fond d'anxiété permanente avec envahissement délirant, préoccupations corporelles constantees et hypocondrie. Il conclut à la nécessité de maintien de la prise en charge actuelle.
Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation.
A l'audience, M. [L] indique qu’il n’a pas fait de menaces sauf judiciaires et que son hospitalisation est due au décès de son père en grande partie, dont il attribue la faute aux soignants qu’il a menacé. Il dit que son psychiatre actuel ne l’écoute pas et est négatif. Il dit qu’il prenait bien son traitement mais qu’il n’était pas adapté ; que le traitement actuel lui fait du bien. Il indique qu’il n’arrive pas à faire son deuil. Son souhait est de quitter l’hospitalisation et il précise ne pas être violent. Son avocate indique avoir précisé le motif de son hospitalisation à M. [L] qui n’en comprenait pas la raison et que l’avis médical était favorable au maintien de l’hospitalisation. Sur les messages, M. [L] indique qu’il s’agissait de menaces uniquement judiciaires.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l'audition de l'intéressé, permettent d'établir l'adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l'objet M. [F] [L] .
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [L].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 22/07/2025
en mains propres à Me Christelle VAST
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.