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TJ 83050, 18 juill. 2025, RG 24/01988


Vérifier : TJ 83050, 18 juill. 2025, RG 24/01988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
24/01988
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
687fe239249b152198e812ec

Texte de la décision

21,197 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 18 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/01988 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KELU
Minute n° : 2025/ 270

AFFAIRE :

[O] [T] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, [R] [T], Société MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), MUTUELLE GÉNÉRALE

JUGEMENT DU 18 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025 prorogé au 18 Juillet 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SELARL CABELLO ET ASSOCIES
la SELAS CABINET DREVET
Expédition à la CPAM DU VAR
MUTUELLE GÉNÉRALE
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [T]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître Thierry CABELLO, de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DEFENDEURS :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]

non comparante

Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]

non comparant

Société MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

MUTUELLE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [T] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle avait la qualité de piéton le 29 septembre 2021, en Suisse, impliquant le véhicule conduit par monsieur [R] [T], assuré auprès de la compagnie MATMUT.

La MATMUT a mandaté le docteur [M], expert, aux fins d'examiner madame [O] [T]. Il a rendu son rapport définitif le 15 juillet 2023, fixant la date de consolidation au 13 D2CEMBRE 2022.

Madame [O] [T] a perçu amiablement une somme totale de 7.000 euros à titre de provision.

La compagnie MATMUT a formulé une proposition d'indemnisation le 15 décembre 2023, laquelle a été refusée par Madame [O] [T].

Par acte du 06 février 2024, Madame [O] [T] a assigné Monsieur [R] [T], la MATMUT, la CPAM du VAR et la MUTUELLE GENERALE aux fins d'indemnisation.

* * *

Par conclusions notifiées par RPVA le 09 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [O] [T] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, au Tribunal de :

1°) Juger que Madame [O] [T] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.

3°) Condamner in solidum monsieur [R] [T] et la compagnie d’assurance MATMUT au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 327 €
Frais divers
Honoraires médecin conseil 2616 €
Tierce-personne 4686 €
Préjudice matériel 7,40 €
Déficit fonctionnel temporaire 3179 €
Souffrances endurées (3/7) 9000 €
Préjudice esthétique temporaire 6000 €
Déficit fonctionnel permanent (6 %) 9900 €

4°) Condamner in solidum Monsieur [R] [T] et la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

5°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29 mai 2022 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).

6°) Condamner in solidum monsieur [R] [T] et son assureur la MATMUT, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 08 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie MATMUT demande au Tribunal de :

DÉBOUTER Madame [O] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions

JUGER satisfactoire son offre en allouant à Madame [O] [T] la somme de :
o 327, 00 € au titre du poste « dépenses de santé »,
o 7, 40 € au titre du poste « Préjudice matériel »,
o 2 702, 97 € au titre du poste « déficit fonctionnel temporaire »,
o 6 000, 00 € au titre du poste « souffrances endurées »,
o 9 000, 00 € au titre du poste « déficit fonctionnel permanent »,
o 800, 00 € au titre du poste « préjudice esthétique temporaire ».

DEDUIRE des sommes qui seront mises à la charge de la MATMUT la provision de 7 000 €

* * *

Par ordonnance en date du 05 novembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire au 19 février 2025.

L'organisme de mutuelle LA MUTUELLE GENERALE, M. [R] [T] et la CPAM du VAR, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le délibéré a été prorogé a 18 Juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation de madame [O] [T]

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

En application de la loi du 5 juillet 1985, Madame [O] [T], victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Monsieur [R] [U], assuré auprès de LA MATMUT, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.

La MATMUT ne conteste pas sa garantie.

Sur le préjudice de madame [O] [T]

Il résulte du rapport d'expertise déposé par le Docteur [E] le 15 juillet 2023 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l'accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 13 décembre 2021 :

Déficit Fonctionnel Temporaire :
- Gêne temporaire totale : du 29/09/2021 au 30/09/2021
du 04/10/2021 au 06/10/2021
- Gêne temporaire partielle : de classe 4 du 01/10/2021 au 03/10/2021
de classe 3 du 07/10/2021 au 07/01/2022
de classe 2, du 08/01/2022 au 07/02/2022
de classe 1, du 08/02/2022 au 12/12/2022

Dommage esthétique temporaire : 3/7 du 29/09/2021 au 07/01/2022

Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 29/09/2021 au 28/03/2022

Aide par tierce personne avant consolidation : 3h par jour du 01/10/2021 au 03/10/2021
2h par jour du 07/10/2021 au 07/01/2022
4h/semaine du 08/01/2022 au 07/02/2022

Souffrances endurées : 3/7

DFP : 6%

Le rapport du Docteur [E] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, de son emploi au moment des faits, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.

I- Les préjudices patrimoniaux

- les dépenses de santé actuelles / futures :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

La CPAM du VAR a produit le montant définitif de ses dépenses qui s'élève à 6731,21 €.

Madame [O] [T] sollicite le remboursement de frais de santé restées à sa charge pour un montant de 327 euros.

La compagnie MATMUT ne s'oppose pas à cette demande compte tenu des justificatifs produits.

Il sera fait droit à cette demande.

- les frais divers actuels

- L'assistance à expertise :

Madame [O] [T] sollicite le remboursement de frais liés à l'assistance d'un médecin conseil à expertise à hauteur de 2.616 euros, lesquels sont justifiés par la production des factures correspondantes émises par le docteur [X], et sont une conséquence directe de l’accident.

Madame [P] [T] indique ne pas bénéficier d'une assurance protection juridique susceptible de prendre en charge ces frais.

Il est donc fait droit à cette demande.

- L’assistance à tierce personne

Les conclusions de l'expert quant à la nécessité d'une assistance par une tierce personne ne sont pas contestées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, et de la jurisprudence habituelle en la matière, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros, rappel étant fait qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l'aide ait été apportée par un proche.

S'agissant de la période écoulée, l'assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit :
3h par jour 01/01/2021 au 03/10/2021, soit 3 jours = 180 euros
2h par jour du 07/10/2021 au 07/01/2022, soit 93 jours = 3 720 euros
4h par semaine du 08/01/2022 au 07/02/2022, soit 4,5 semaines = 360 euros

soit une somme totale de 4.260 euros.

- Les frais matériel :

Madame [O] [T] sollicite le remboursement du coût du courrier recommandé adressé en Suisse pour un montant de 7,40 €.

Il y sera fait droit à hauteur de la somme réclamée.

II- Les préjudices extra-patrimoniaux

A- le déficit fonctionnel

1- temporaire :

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par madame [O] [T] en l'espèce, il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour, étant précisé que les parties s'accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d'expertise à ce titre, soit :

- déficit fonctionnel total, soit 30 euros par jour, du 29/09/2021 au 30/09/2021 et du 04/10/2021 au 06/10/2021, soit pour 5 jours, la somme de 150 euros,
- déficit fonctionnel temporaire temporaire classe 4 (75%), soit 22,5 euros par jour, du 01/10/2021 au 03/10/2021, soit pour 3 jours, la somme de 67,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire classe 3 (50%), soit 15 euros par jour, du 07/10/,2021 au 07/01/2022, soit pour 93 jours, la somme de 1 395 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 (25 %), soit 7,5 euros par jour, du 08/01/2022 au 07/02/2022, soit pour 31 jours, la somme de 232,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 (10 %), soit 3euros par jour, du 08/02/2022 au 12/12/2022, soit pour 339 jours, la somme de 1 017 euros,

et au total la somme de 2 862 euros.

2- permanent :

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente à l'intégrité tant physique que psychique de Madame [O] [T] à hauteur de 6 %.

A la date de la consolidation, Madame [O] [T] était âgé de 55 ans.

Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 9 360 euros.

B- Souffrances endurées

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l'accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d'appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l'inconfort, de la perturbation des conditions d'existence et du désagrément psychologique.

Madame [O] [T] sollicite qu'il soit fixé à la somme de 9.000 euros que l'assureur demande à voir limité à celle de 6.000 euros.

Évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 6.000 euros.

C- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Madame [O] [T] sollicite le versement d'une somme de 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

Évalué à 3/7, le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1.500 euros.

Récapitulatif

Dès lors, le préjudice subi par madame [O] [T] des suites de l'accident du 29 septembre 2021 s'établit comme suit :

- Préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé : 7 058,21 euros dont 327 euros au bénéfice de la victime, 6731,21 € titre de la créance de la CPAM,
- assistance à expertise : 2616 euros
- tierce personne : 4 260 euros
- frais matériels : 7,40 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 862 euros
- préjudice esthétique : 1.500 euros
- souffrances endurées : 6.000 euros
- préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
- déficit fonctionnel permanent : 9 360 euros
soit un préjudice total de 33 663,61 euros dont 26 932,40 euros hors créances des tiers payeurs.

Dès lors, la compagnie MATMUT sera condamnée au paiement, à madame [O] [T], de la somme de 26 932,40 euros, en deniers ou quittances, provisions de 7000 euros à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur le doublement des intérêts

Il résulte de l'article L.211-13 du code des assurances que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur".

L'article L.211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres".

Il est constant qu'une action judiciaire n'exonère pas l'assureur de présenter une offre d'indemnisation, ne serait-ce que provisionnelle, à la victime, dans les délais. Cette offre doit comporter tous les éléments connus du préjudice indemnisable.

En cas d'expertise médicale, la connaissance par l'assureur de la consolidation résulte de la date du dépôt du rapport d'expertise médicale fixant la date de consolidation, seule la date de communication du rapport d'expertise aux parties permettant toutefois de présumer la connaissance de la consolidation par l'assureur et pouvant raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.

En l'espèce, il est relevé que le docteur [E], médecin expert mandaté par l'assureur, a déposé son rapport le 15 juillet 2023, fixant la date de consolidation de la victime au 13 décembre 2021.

En transmettant une offre le 15 décembre 2023, la compagnie MATMUT a respecté le délai de 5 mois imposé par le texte précité.

Dès lors, madame [O] [T] sera déboutée de sa demande quant au doublement du taux d'intérêt légal.

Sur les autres demandes

La compagnie MATMUT, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise. Il est accordé le bénéfice du recouvrement direct à la Selarl CABELLO & Associés, Avocat qui en fait la demande.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [O] [T] le montant des frais engagés pour assurer sa défense. Il sera fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles de la présente procédure et la compagnie MATMUT sera condamnée à lui verser une somme de 2.500 euros .

Compte tenu de la date à laquelle la demande en justice a été formulée, l'’exécution provisoire de la décision est de droit sans qu'il soit besoin d'en rappeler le principe au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,

DIT que le droit à indemnisation de madame [O] [T] des suites de l'accident survenu le 29 septembre 2021 est entier ;

DIT que le préjudice corporel global subi par madame [O] [T] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 29 septembre 2021 s'établit à la somme totale de 33 663,61 euros, en ce compris la créance des tiers payeurs ;

DIT que la créance de la CPAM du VAR s'élève à la somme de 6 731,21 euros ;

CONDAMNE in solidum monsieur [R] [T] et la compagnie MATMUT à payer à madame [O] [T], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du 29 septembre 2021 :

- Préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé : 7 058,21 euros dont 327 euros au bénéfice de la victime, 6731,21 € titre de la créance de la CPAM,
- assistance à expertise : 2616 euros
- tierce personne : 4 260 euros
- frais matériels : 7,40 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 2 862 euros
- préjudice esthétique : 1.500 euros
- souffrances endurées : 6.000 euros
- préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
- déficit fonctionnel permanent : 9 360 euros

soit une somme totale de 26 932,40 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais de l'instance et de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE in solidum monsieur [R] [T] et la compagnie MATMUT à payer à madame [O] [T] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;

CONDAMNE in solidum monsieur [R] [T] et la compagnie MATMUT aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl CABELLO & Associés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Juillet 2025

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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