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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 91228, 22 juill. 2025, RG 25/00522


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00522
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
687fe364249b152198e81656

Texte de la décision

12,693 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 22 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00522 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4WN

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du
1er juillet 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A. d’HLM LOGIREP (Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0969

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 4]

non comparant ni constitué

Madame [U] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 4]

non comparant ni constitué

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SA d'HLM LOGIREP (Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne) a fait assigner Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] épouse [F] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir :

constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoires sont réunies ;ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] épouse [F] et de tous occupants de leur chef des lieux qu'il(s) occupe(nt), au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;ordonner la remise d'une attestation d'assurance sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision de justice, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l'astreinte ;condamner le cas échéant, solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] épouse [F] au paiement, à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, d'une somme égale au montant des loyers en cours à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, outre les charges y afférant ;condamner le cas échéant, solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] épouse [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner le cas échéant solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] épouse [F] en tous les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;- rappeler que la décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 et 836 du code de procédure civile et des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil, que :

par acte sous seing privé, elle a donné à bail à Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] épouse [F] un box quadruple, numéro de lot 0148-10-6014 sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, elle leur a fait délivrer un commandement de produire l'attestation d'assurance relative aux locaux loués visant la clause résolutoire, qui est demeuré infructueux;
Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] épouse [F] sont donc occupants sans droit ni titre des lieux susvisés depuis l'acquisition de la clause résolutoire.
A l'audience du 1er juillet 2025, la SA d'HLM LOGIREP a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [F] et Madame [U] [M] épouse [F] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [U] [M] épouse [F]
Conformément à l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

En l'espèce, force est de constater que Madame [U] [M] épouse [F] n'est pas partie au bail de location portant sur un emplacement de stationnement du 7 mars 2013, celui-ci ayant été signé par Monsieur [W] [F], mentionné comme seul preneur, et la SA d'HLM LOGIREP, en qualité de bailleresse.

En l'absence de production d'élément justifiant de l'existence d'un lien contractuel entre la SA d'HLM LOGIREP et Madame [U] [M] épouse [F], les demandes formées à son encontre ne peuvent utilement prospérer.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées à l'encontre Madame [U] [M] épouse [F].

II. Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [F]

L'article 835 du code de procédure civile dispose que "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé du 7 mars 2013, la société LOGIREP a loué à Monsieur [F] (dont le prénom n'est pas mentionné) un box quadruple et ses équipements éventuels correspondant au lot 0148-10-6014 situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 46.52 euros.

Le contrat de location stipule en son article 10 que " s'il s'agit d'un box, le preneur devra l'assureur contre les risques locatifs et les recours des voisins, y compris la porte du box en cas de détérioration consécutive au vandalisme, vol ou tentative de vol du véhicule entraînant réparation ou remplacement complet de ladite porte. (…) Le preneur devra justifier de son (ses) assurances(s) au bailleur en lui transmettant l'attestation émise par son assureur ou son représentant et devra en justifier ainsi chaque année, et à tout moment, à la demande du bailleur. A défaut, le bailleur pourra demander la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ".

De plus, l'article 14 dudit contrat dispose que " le présent contrat sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice : (…) - 1 mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs "

La SA d'HLM LOGIREP justifie avoir fait délivrer à Monsieur [W] [B], par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à justifier d'une attestation d'assurance dans un délai d'un mois, à compter de sa délivrance.

Il n'est pas discuté que Monsieur [W] [B] n'a pas produit l'attestation d'assurance concernant le box loué, dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandent, de sorte que le contrat de location s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 5 décembre 2024.

Il convient donc de considérer Monsieur [W] [B] occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, et par conséquent, dire qu'il devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai, à défaut la SA [Adresse 5] sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Le maintien dans les lieux de Monsieur [W] [F] causant un préjudice à la SA d'HLM LOGIREP, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 5 décembre 2024.

Par conséquent, il convient de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [W] [F] à payer à la SA d'HLM LOGIREP une indemnité mensuelle d'occupation à compter de 5 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprise des lieux.

Sur la demande de production de document sous astreinte
La SA d'HLM LOGIREP sollicite que soit ordonnée la remise d'une attestation d'assurance sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision de justice, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l'astreinte.

Or, le contrat étant résilié de plein de droit, depuis le 5 novembre 2024, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, et Monsieur [W] [B] ayant, par suite, perdu sa qualité de preneur, étant occupant sans droit ni titre, depuis cette date, la demande de production d'une attestation d'assurance ne peut prospérer à son encontre.

Il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

III. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [W] [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [F] sera également condamné à payer à la SA d'HLM LOGIREP la somme de 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées à l'encontre de Madame [U] [M] épouse [F] ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu le 7 mars 2013 entre la SA d'HLM LOGIREP et Monsieur [W] [F], à la date du 5 décembre 2024 ;

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [W] [F] et de tous occupants de son chef du box quadruple n° de lot 0148-10-6014 sis [Adresse 1] à [Localité 6] avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;

FIXE, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [W] [F] à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les charges, que la SA d'HLM LOGIREP aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 5 décembre 2024 ;

CONDAMNE par provision Monsieur [W] [F] à payer à la SA d'HLM LOGIREP l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 5 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprise des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à la SA d'HLM LOGIREP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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