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TJ 91228, 22 juill. 2025, RG 25/00550


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00550
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
687fe365249b152198e81663

Texte de la décision

7,345 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 22 Juillet 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00550 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4QS

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assisté de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2025 et lors lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. NÉOVIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1482

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni constitué,

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, la société NEOVIA a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, Monsieur [L] [H] aux fins de voir :

condamner Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 5.090 euros en principal à titre de provision ;condamner Monsieur [L] [H] à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la date de chacune des échéances prévues au contrat jusqu’à parfait paiement ;condamner Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [L] [H] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société NEOVIA fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles 1103 1104 et 1217 du code civil, que :

Monsieur [L] [H] lui a confié une mission d’expertise et de conseils des droits à la retraite, suivant lettre de mission signée le 10 mars 2023, pour un prix de 6.110,40 euros TTC, qui devait être payé par six versements entre le 15 mars et le 15 aout 2023 ;elle a adressé à Monsieur [L] [H], le 22 mars 2023, une facture n°FAC022270 correspondant à la prestation commandée, et ce dernier a réglé la première échéance ;elle a réalisé son travail, procédant à la reconstitution de carrière de Monsieur [L] [H], à la préparation, l’étude et l’évaluation de ses droits à la retraite auprès des différents régimes concernés, mais ce dernier, malgré de multiples demandes, n’a pas transmis les éléments nécessaires à la demande de rectification de certaines erreurs commises par l’Assurance retraite ;malgré des mises en demeure en date des 29 janvier 2025, 11 mars 202 et des relances téléphoniques, Monsieur [L] [H] n’a jamais réglé le montant dû au titre du solde de la facture ;la dette en principal de 5.090 euros est incontestable.
A l’audience du 1er juillet 2025, la société NEOVIA, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [H] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande.

Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant lettre de mission signée le 10 mars 2023, Monsieur [L] [H] a confié à la société NEOVIA une mission d’expertise et de conseil des droits à la retraite, moyennant un prix de 6.110,40 euros TTC, payable en 6 échéances, la première de 1020,40 euros, le 15 mars 2023, et les suivantes d’un montant de 1018 euros, le 15 des mois suivants.

La société NEOVIA a établi à l’attention de Monsieur [L] [H] une facture n°FAC022270 datée du 22 mars 2023 d’un montant de 6 110,40 euros, mentionnant toutefois le règlement d’une somme de 1020,40 euros.

Des échanges de messages sont intervenus entre le 28 mars 2023 et le 19 juillet 2024, entre la société NEOVIA et Monsieur [L] [H] pour l’obtention d’éléments complémentaires pour l’accomplissement de la mission confiée, et la société NEOVIA a établi un rapport d’expertise retraite en date du 27 janvier 2025.

Il ressort de ces éléments et il n’est pas discuté que la société NEOVIA a exécuté la mission qui lui a été confiée par Monsieur [L] [H], tandis que ce dernier n’a pas exécution son obligation principale de régler la prestation, restant devoir la somme de 5.090 euros TTC, malgré deux mises en demeure par lettres recommandées du 29 janvier 2025 et du 11 mars 2025, et des relances par courriels des 25 et 31 mars 2025.

L’obligation de Monsieur [L] [H] de régler la somme de 5.090 euros TTC en exécution de la lettre de mission signée le 10 mars 2023, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

Par conséquent, Monsieur [L] [H] sera donc condamné à payer à la société NEOVIA la somme provisionnelle de 5.090 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2025, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Monsieur [L] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] succombant, sera condamné à payer à la société NEOVIA la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la société NEOVIA la somme provisionnelle de 5.090 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la société NEOVIA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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