TJ 77284, 16 juill. 2025, RG 25/00167
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Texte de la décision
Min N° 25/00616
N° RG 25/00167 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZX4
M. [T] [H]
C/
M. [E] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joël ROUACH
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [E] [C]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 03 février 2022, ayant pris effet le 15 mars 2022, M. [T] [H] a donné à bail à M. [E] [C] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 555 euros, des provisions mensuelles sur charges de 25 euros, outre un dépôt de garantie de 555 euros.
Invoquant des impayés, M. [T] [H] a, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, fait signifier à M. [E] [C] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 449,38 euros, dont 2 320 euros au titre des loyers et charges impayés d'avril à septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, M. [T] [H] a fait assigner M. [E] [C] à l’audience du 19 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement.
Lors de l'audience du 19 février 2025 à laquelle seule M. [T] [H], représenté par son conseil, a comparu, l'affaire a été renvoyée, à la demande du bailleur, à l'audience du 09 avril 2025 où elle a été plaidée.
Lors de cette audience, le président sollicite M. [T] [H], en application de l'article 446-3 du code de procédure civile, afin qu'il produise, d'ici au 23 avril 2025, un décompte actualisé.
M. [T] [H], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes d'expulsion et des demandes en découlant, à la suite du départ du locataire le 27 janvier 2025. Il déclare ne maintenir que ses demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, actualisant la dette locative :
- condamner M. [E] [C] à lui payer la somme de 1 115,15 euros selon décompte arrêté au 04 avril 2025, échéance de janvier 2025 incluse, au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- condamner M. [U] [S] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer et des frais de signification des actes de procédure.
M. [E] [C] ne comparaît pas ni n'est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, prorogée au 16 juillet 2025.
Aucun document sollicité n'a été transmis à la juridiction dans les temps requis.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, bien que régulièrement assigné à étude et avisé de la date de renvoi, M. [E] [C] n'était ni présent ni représenté lors des audiences. La présente décision n'étant pas susceptible d'appel, elle sera dès lors rendue par défaut.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.
2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 24 de la même loi prévoit que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l'espèce, le bail signé le 03 février 2022, le commandement de payer délivré le 13 septembre 2024 et le décompte de la créance actualisé 04 avril 2025, démontrent l'existence d'une dette locative de M. [E] [C] à l'égard du bailleur.
Le décompte produit tient compte des sommes versées par le locataire, est calculé au prorata de la durée d'occupation et en est déduit le dépôt de garantie. Il fait ainsi apparaître, au 04 avril 2025, échéance de janvier 2025 incluse, une dette locative de 1 115,15 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [E] [C] à payer à M. [T] [H] la somme de 1 115,15 euros au titre de la dette locative arrêtée au 04 avril 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date du commandement de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer du 26 juillet 2025, la dette locative étant justifiée à cette date, mais sans qu'il soit nécessaire de préciser davantage, les autres actes envisagés n'étant à ce stade qu'hypothétiques.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [H] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [E] [C] à payer à M. [T] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [E] [C] à payer à M. [T] [H] la somme de 1 115,15 euros au titre de la dette locative arrêtée 04 avril 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [E] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 13 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [E] [C] à verser à M. [T] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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