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TJ 77284, 16 juill. 2025, RG 25/01422


Vérifier : TJ 77284, 16 juill. 2025, RG 25/01422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
25/01422
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
687fe50b249b152198e81b4f

Texte de la décision

9,953 caractères

Min N° 25/00620
N° RG 25/01422 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD42D

M. [Y] [I]

C/ S.A.S.U. AUTOSPLUS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 juillet 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. AUTOSPLUS
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel

DÉBATS :

Audience publique du : 09 avril 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S.U. AUTOSPLUS

Copie délivrée
le :
à : Me François MEURIN

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 novembre 2023, M. [Z] [I] a acquis un véhicule de marque Peugeot, de modèle 308, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la S.A.S.U. AUTOPLUS, pour le prix de 9 500 euros.

Ayant relevé des dysfonctionnements, notamment s'agissant du niveau d'huile, M. [Z] [I] a sollicité son assureur qui, le 19 août 2024, a fait réaliser une expertise amiable.

En l'absence de suite donnée à ses sollicitations, M. [Z] [I] a, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, fait assigner la S.A.S.U AUTOPLUS à l'audience du 09 avril 2025 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
À titre principal,
-prononcer la résolution judiciaire de la vente ;
- condamner la S.A.S.U. AUTOPLUS à lui verser la somme de 9 500 euros en restitution du prix ;
- condamner la S.A.S.U AUTOPLUS à procéder à la reprise du véhicule à ses frais, au lieu où il se trouve, et à procéder aux démarches afférentes auprès de la préfecture aux fins d'immatriculation et de changement de propriétaire du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter du présent jugement ;
- l'autoriser, en l'absence de reprise du véhicule par la S.A.S.U. AUTOPLUS dans un délai de six mois à compter du présent jugement, à procéder à la remise du véhicule à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction ;
À titre subsidiaire,
- condamner la S.A.S.U. AUTOPLUS à procéder aux réparations mentionnées dans le devis Peugeot du 16 avril 2024 sur le véhicule, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de trente jours après la signification du présent jugement ;
En tout état de cause,
- condamner la S.A.S.U. AUTOPLUS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Lors de l'audience du 09 avril 2025, M. [Z] [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance. Sur le fondement de l'article L. 217-4 du code de la consommation, il explique que moins d'un an après l'acquisition du véhicule, celui-ci a présenté un problème de niveau d'huile, lié à une avarie moteur. Il ajoute que, sur la base de différents diagnostics, il a été conclu que seul un changement de moteur était possible, le vendeur en ayant par ailleurs connaissance. Il conclu ainsi à la résolution du contrat de vente, la restitution du prix et la reprise du véhicule.

Au visa des articles L. 217-3 à L. 217-5 et L. 217-8 du code de la consommation, et à titre subsidiaire, il sollicite, à défaut de résolution, la réparation du véhicule afin qu'il soit conforme à son usage.

La S.A.S.U. AUTOPLUS ne comparaît pas ni n'est représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, prorogée au 16 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, bien que régulièrement assignée à étude, la S.A.S.U. AUTOPLUS n'était ni présente ni représentée lors des audiences. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.
2. Sur la demande en résolution de la vente

En application des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, le bien vendu devant, pour être conforme, être propre à l'usage qui en est attendu et présenter les qualités que l'acheteur peut légitimement en attendre.

En outre, l'article L. 217-7 édicte une présomption d'antériorité du défaut apparu à la vente d'un bien d'occasion dès lors que celui-ci est apparu dans les six mois de la délivrance, cette présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la S.A.S.U. AUTOPLUS est un vendeur professionnel et que M. [Z] [I] a la qualité de consommateur, de sorte que les dispositions du code de la consommation ont vocation à s'appliquer.

Le demandeur fait valoir que le véhicule a présenté des problèmes de niveau d'huile dès le 02 janvier 2024. Cependant, la simple production d'une facture d'achat d'huile ne permet pas de le démontrer. Il en est de même des courriers transmis par M. [Z] [I] au garage, dès lors qu'il ne s'agit pas de preuve extrinsèques.

Pour autant, il produit une demande de travaux, datée du 16 avril 2024, où est observé une fuite d'huile.

Ce n'est que suite à une panne du 22 mai 2024, réalisée par un garage Peugeot, qu'est apparu la première fois la nécessité de procéder à de nombreuses réparations sur le véhicule, dont un remplacement du moteur.

Le rapport d'expertise, réalisé le 19 août 2024, conclut à une avarie moteur en raison de défauts de raté de combustion ainsi que d'information de niveau d'huile trop bas. Il est relevé un taux de fuite du cylindre n° 1 trop élevé traduisant un défaut d'étanchéité du moteur. Compte tenu du faible délai entre la panne et l'achat du véhicule, l'expert amiable conclut à la responsabilité de la S.A.S.U. AUTOPLUS, étant par ailleurs relevé que le modèle présentait un défaut de consommation d'huile connu du constructeur. Afin de remédier au problème, il était proposé le remplacement du moteur.

Il ressort de ces éléments que le premier défaut, qui peut être constaté objectivement, au moyen de preuves extrinsèques, est apparu le 16 avril 2024, et est constitué par la fuite d'huile, bien que le remède n'ait été proposé que postérieurement. Il doit donc être présumé que le défaut est apparu antérieurement à la vente puisque ces faits se sont déroulés moins de six mois après.

Pour autant, il ressort de l'expertise que lorsque M. [Z] [I] a confié son véhicule à un centre SPEEDY, le 10 janvier 2024, aucune fuite n'a été relevée.

Qui plus est, il n'est pas démontré en quoi les défauts précités porteraient atteinte à l'usage habituellement attendu de ce véhicule d'occasion, mis en circulation pour la première fois le 08 mars 2016, et dont le compteur indiquait, aux propres dires du demandeur, 132 949 kilomètres à l'achat. Il l'est d'autant moins que, comme le note l'expert, « ce type de motorisation présente des défauts de consommation d'huile qui est connu du constructeur » et il s'agit d'une panne sérielle.

Par ailleurs, si la solution au raté de combustion et au défaut d'information du niveau d'huile proposé a été le remplacement du moteur, tant l'expertise que la facture produite le proposant, n'ont pas caractérisé de danger en résultant ou d'impossibilité de faire usage du véhicule. Ce remplacement intégral du moteur n'est proposé que parce que le défaut de niveau d'huile est due à un défaut sériel affectant cette motorisation.

Au vu de ces éléments, la preuve du défaut de délivrance conforme n'étant pas suffisamment rapportée, il convient de débouter M. [Z] [I] de sa demande en résolution de vente, en indemnisation, et de sa demande subséquente en restitution du bien. De même, à défaut de démonstration que le bien vendu n'était pas conforme à l'usage qui pouvait en être attendu, il sera débouté de sa demande en réparation du véhicule.

3. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [I] aux dépens de l'instance.

Il sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne s’y opposant et en application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE M. [Z] [I] de sa demande en résolution judiciaire de la vente intervenu entre lui et la S.A.S.U AUTOPLUS le 17 novembre 2023 ;

DÉBOUTE M. [Z] [I] de ses demandes en indemnisation et en reprise du véhicule de marque Peugeot, de modèle 308, immatriculé [Immatriculation 5] ;

DÉBOUTE M. [Z] [I] de sa demande en réparation du véhicule de marque Peugeot, de modèle 308, immatriculé [Immatriculation 5] ;

CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE M. [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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