TJ 22278, 22 juill. 2025, RG 23/01082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 22 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 22 Juillet 2025
N° RG 23/01082 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FG2S
SM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame MARTIN, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 et conformèment à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées que la date du délibéré est avancée au 22 juillet 2025
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt deux juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [D] [W], née le 21 Mai 1972 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 7, La Ville - 22510 PENGUILY
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ COLAS-DURAND ARCHITECTES SARL, dont le siège social est sis 10 rue des Porte Plouais Maroué - 22400 LAMBALLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes - 75856 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis 23 boulevard Solférino - CS 51209 - 35000 RENNES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ [B] [N] ET [Y] SARL, dont le siège social est sis 35 rue Calmette - 22400 LAMBALLE, prise en la personne de son liquidateur monsieur [Y] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [W] a acquis un immeuble sis 7 la Ville à Penguily (22510) par acte authentique en date du 18 août 1999.
En 2011, elle a procédé à des travaux d'agrandissement aux fins de réaliser une cuisine et une chambre, avec réfection de l'intégralité des sols du rez-de-chaussée de l'habitation.
Le cabinet Colas-Durand Architectes s'est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre complète. Il est assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF).
Le lot revêtement de sol a été confié à la société [B] [N] et [Y], assurée auprès de Groupama.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 31 août 2011, sans réserve en lien avec le litige.
Au cours de l'année 2015, madame [W] a constaté une dégradation des joints du carrelage situé devant la grande baie vitrée de la salle à manger en rez-de-chaussée.
La société [B] est intervenue pour réfection des joints.
Au début de l'année 2021, le phénomène est réapparu, et s'est amplifié à toute la bande en rez-de-chaussée. Une atteinte a également été constatée dans les sanitaires du RDC.
La société [B] s'est déplacée sur site et a déclaré le sinistre auprès de son assurance, GROUPAMA, laquelle a fixé une réunion d'expertise le 28 avril 2021.
Par ordonnance en date du 19 avril 2022, le juge des référés a désigné monsieur [G], expert judiciaire.
Par exploits en date des 9, 11 et 12 mai 2023, madame [D] [W] a assigné la SARL Colas-Durand Architecte, la mutuelle des architectes français, la SARL [B] [N] et [Y] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Bretagne Pays de la loire – Groupama Loire Bretagne devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures, madame [D] [W] sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil et des dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances de :
- Condamner in solidum la société [B] [N] et [Y], son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société COLAS DURAND ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF, à verser à Madame [D] [W] les sommes de :
▪ 18 750,50 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date d’émission du devis, novembre 2022 et le jour du jugement à intervenir ;
▪ 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance avant travaux, à compter de juin 2021 jusqu’au paiement des sommes allouées au titre de la reprise matérielle;
▪ 400 € au titre du préjudice de jouissance durant travaux ;
- Condamner in solidum la société [B] [N] et [Y], son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société COLAS DURAND ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF, à verser à Madame [D] [W] une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société [B] [N] et [Y], son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société COLAS DURAND ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS -MAF, aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal dus au titre des condamnations ci-dessus dès lors qu’ils seront dus pour une année entière au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
- Fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes allouées au titre des préjudices immatériels, frais irrépétibles et dépens au jour de l’assignation valant mise en demeure sur le fondement de l’article 1231-7 alinéa 1er du Code civil.
- Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. .
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société COLAS-DURAND ARCHITECTES (CDA) et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF) sollicitent, au visa du rapport d'expertise et de l'article 1792 du code civil et suivants de :
- STATUER CE QUE DE DROIT sur les responsabilités de la SARL COLAS-DURAND ARCHITECTES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
- CONDAMNER la compagnie CRAMA à garantir à hauteur de 80% la SARL COLAS-DURAND ARCHITECTES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
- REDUIRE la demande indemnitaire formée par Madame [W] [D] au titre du préjudice de jouissance avant travaux à la somme de 1.000€ ;
- REDUIRE la demande indemnitaire formée par Madame [W] [D] au titre du préjudice de jouissance durant travaux à la somme de 375€ ;
- CONDAMNER la compagnie CRAMA à garantir à payer à la SARL COLAS-DURAND ARCHITECTES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français une somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire sollicite de :
- Statuer ce que de droit sur les responsabilités de la SARL [B] et de la SARL COLAS- DURAND ARCHITECTES
- Condamner la SARL COLAS- DURAND ARCHITECTES solidairement avec son assureur la MAF à garantie la CRAMA à concurrence de 40% du montant de l’ensemble des condamnations prononcées ;
- Rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance avant travaux et subsidiairement la réduire fortement ;
- Limiter à 375 euros l’indemnisation du préjudice de jouissance lié à la période de travaux
- Réduire la demande formée par Madame [W] au titre de l’article 700 CPC ;
- Dire que les intérêts courront à compter de la signification du jugement à partie du fait du partage de responsabilité ;
- Condamner la SARL COLAS- DURAND ARCHITECTES solidairement avec son assureur la MAF à verser à la CRAMA une somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 CPC ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens
Bien que régulièrement assignée, la société [B] [N] et [Y] n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er juillet 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de condamnation in solidum
Mme [W] prétend rechercher à titre principal la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle de la société [B] [N] et [Y] et du cabinet Colas Durand architectes.
Dans ce cadre elle demande à être indemnisée des préjudices matériel et immatériels qu’elle a subi avant et durant les travaux pour les derniers.
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, apparus après la réception de l’ouvrage, relèvent de la catégorie des dommages intermédiaires, susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur réputé constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors qu’une faute est démontrée à son encontre.
En l'espèce, une expertise judiciaire s'est tenue sous l'égide de monsieur [G]. Son rapport a été rendu le 25 novembre 2022. Il a constaté les désordres et malfaçons suivants :
1- Joints de carrelage qui se délitent avec certains carreaux qui sonnent creux, dans le séjour le long des baies vitrées et dans les WC ;
2- Désaffleur entre carreaux d’une hauteur d’environ le quart de l’épaisseur, essentiellement sur la partie carrelée du séjour devant les deux baies vitrées;
3- Fissures d’angle présentes dans deux angles côté cuisine et dans l’entrée principale ;
4- Eclat du revêtement du carrelage, dans le prolongement de la cloison de séparation du séjour et de la cuisine ;
5- Absence de joint de fractionnement dans le séjour: en principe, un joint de fractionnement/dilatation doit être réalisé tous les 60 m²
Il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert claires, précises et détaillées. Ce rapport servira de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer les préjudices et les responsabilités des parties, sous réserve de leurs observations.
Le caractère décennal des travaux n’est pas contesté.
Sur le préjudice matériel
Les travaux de reprise sont évalués à la somme de 18 750,50 €. Le prix du devis émis en novembre 2022 devra être indexé, selon l'expert, sur l'indice de construction BT01.
Les défendeurs ne contestent pas ce chiffrage, qui sera retenu.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
Il résulte de l'article 1792-1 du Code civil qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
- toute personne qui vend, après achèvement, un logement qu'elle a construit ou fait construire ;
- toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'expert retient que les désordres ont pour cause un manque de joint de fractionnement dans le séjour, un retrait du ragréage ou de la chape, des carreaux mal collés et l'absence de primaire d'accrochage avant la réalisation du ragréage.
Il retient les imputations techniques suivantes :
- la société [B] à hauteur de 80% en raison d'un défaut d'exécution du ragréage et défaut de pose du carrelage et du non respect des obligations contractuelles ;
- la société Colas-Durand Architectes à hauteur de 20% eu égard au défaut de validation de la fiche technique du carrelage et au défaut du suivi de l'exécution conforme des travaux -absence de joint de dilatation.
Contributeurs à l’acte de construire, la société [B] [N] et [Y] et Colas Durand Archictectes seront condamnés in solidum à indemniser Mme [W] et leurs assureurs à leurs côtés qui ne dénient pas devoir garantir leurs assurées.
En conséquence il convient de condamner in solidum la société Colas-Durand Architectes et son assureur la MAF, la société [B] [N] et [Y] et son assureur Groupama Loire Bretagne à verser à madame [D] [W] la somme de 18 750,50 € TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 1er novembre 2022 et la date du présent jugement, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond
Sur le préjudice immatériel
Le préjudice de jouissance se définit par le contrat d'assurance comme tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice.
Madame [W] sollicite à ce titre :
➢ 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance avant travaux, à compter de juin 2021 jusqu’au paiement des sommes allouées au titre de la reprise matérielle;
➢ 400 € au titre du préjudice de jouissance durant travaux ;
L'expert a répondu à un dire du conseil de madame [W] sur ce point qu'il n'était pas habilité à dire si celle-ci avait subi un préjudice moral ou bien un trouble de jouissance compte tenu du désaffleurement du carrelage.
Il a estimé qu'elle allait subir un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise du carrelage estimé entre 350 et 400 €, correspondant au fait qu'elle n'allait pas pouvoir utiliser sa cuisine et qu'elle devrait dès lors manger à l'extérieur.
Il convient de rappeler que les désordres relevés n'ont pas empêchés madame [W] de rester vivre dans son domicile même si le désaffleur devant la baie vitrée du séjour notamment entraîne un risque avéré de chutes.
Ainsi le préjudice de jouissance avant travaux est réel mais somme toute mesurée et peut être évalué de façon globale à 1 000 €.
S'agissant du préjudice de jouissance pendant les travaux, il sera fixé à la somme de 350 €.
Sur les recours entre co-obligés
La société Groupama assureur de la société [B] [N] et [Y] sollicite que la responsabilité de son assurée ne soit engagée qu'à hauteur de 60% estimant que l'architecte a commis des manquements graves dans l'exécution de sa mission.
Il ressort néanmoins du rapport d'expertise que la société [B] n'a pas respecté les prescriptions du CCTP tant dans le choix du revêtement de sol que dans l'exécution du ragréage et du primaire d'accrochage mais également qu’ elle n'a pas réalisé suffisamment de joint de fractionnement.
L'expert a noté que l'architecte a maîtrisé le planning des enchaînements des tâches et qu'aucune erreur flagrante de phasage, tel qu'une violation du temps de séchage, n'avait été commise. Il retient cette responsabilité de l'architecte pour défaut de validation de la fiche technique du carrelage et pour défaut du suivi de l'exécution conforme des travaux en l'absence de joint de dilatation.
Il convient de rappeler que l'architecte est un généraliste de la construction et selon une jurisprudence constante, il n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions.
L'expert a justement retenu une responsabilité majeure de la société [B] qui n'a pas exécuté les travaux dans les règles de l'art, alors même qu'elle œuvrait dans son domaine de compétence de prédilection.
La responsabilité de la société [B] [N] et [Y] sera retenue à hauteur de 80 % et celle de la société Colas-Durand Architectes à hauteur de 20%.
Le montant de la condamnation sera supporté à hauteur des responsabilités ci-avant précisées et il sera accordé à tous recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, la société Colas-Durand Architectes et son assureur la MAF, la société [B] [N] et [Y] et son assureur Groupama Loire Bretagne sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [D] [W] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Colas-Durand Architectes et son assureur la MAF, la société [B] [N] et [Y] et son assureur Groupama Loire Bretagne à verser à madame [D] [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente condamnation sera supportée à hauteur des responsabilités ci-avant précisées et il sera accordé à tous recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société Colas-Durand Architectes et son assureur la MAF, la société [B] [N] et [Y] et son assureur Groupama Loire Bretagne à verser à madame [D] [W] la somme de 18 750,50 € TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 1er novembre 2022 et la date du présent jugement, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond ;
Condamne in solidum la société Colas-Durand Architectes et son assureur la MAF, la société [B] [N] et [Y] et son assureur Groupama Loire Bretagne à verser à madame [D] [W] la somme de 1 350 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond valant mise en demeure ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
- 80% pour la société [B] [N] et [Y] ;
- 20 % pour la société Colas-Durand Architectes ;
Dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 18 750,50 € TTC outre l'indexation et les intérêts à taux légal sera supportée à hauteur de :
- 80% pour la société [B] [N] et [Y] et son assureur Groupama ;
- 20 % pour la société Colas-Durand Architectes et son assureur la MAF ;
et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
Dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 1 350 € TTC outre intérêts à taux légal sera supportée à hauteur de :
- 80% pour la société [B] [N] et [Y] et son assureur Groupama ;
- 20 % pour la société Colas-Durand Architectes et son assureur la MAF ;
et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
Rejette les autres demandes de garantie ;
Condamne in solidum la société Colas-Durand Architectes et son assureur la MAF, la société [B] [N] et [Y] et son assureur Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
- 80% pour la société [B] [N] et [Y] ;
- 20 % pour la société Colas-Durand Architectes ;
Dit que s'agissant de la contribution à la dette, les dépens seront supportés à hauteur de :
- 80% pour la société [B] [N] et [Y] et son assureur Groupama ;
- 20 % pour la société Colas-Durand Architectes et son assureur la MAF ;
et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
Condamne in solidum la société Colas-Durand Architectes et son assureur la MAF, la société [B] [N] et [Y] et son assureur Groupama Loire Bretagne à verser à madame [D] [W] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
- 80% pour la société [B] [N] et [Y] ;
- 20 % pour la société Colas-Durand Architectes ;
Dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 5 000 € sera supportée à hauteur de :
- 80% pour la société [B] [N] et [Y] et son assureur Groupama ;
- 20 % pour la société Colas-Durand Architectes et son assureur la MAF ;
et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans en avoir reçu provision.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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