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TJ 22278, 30 juin 2025, RG 24/00110


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Date
30/06/2025
Numéro
24/00110
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
Id
687feb21249b152198e82dba

Texte de la décision

8,785 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 30 JUIN 2025

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 30 Juin 2025

N° RG 24/00110 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FN36

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIERE : Madame LANOIX

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 30 Juin 2025

JUGEMENT rendu le trente Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. SANI ELEC, dont le siège social est sis 7 Route d’Andel - 22400 MORIEUX
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant

ET :

Monsieur [V] [N], demeurant 18 rue du Verger - 22120 POMMERET
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant

1 EXPOSE DU LITIGE

La SARL SANI ELEC a déposé une requête en injonction de payer le 16 septembre 2023 contre Monsieur [V] [N] pour une facture impayée d'un montant de 1993,53 euros, et a demandé la somme de 178,22 euros au titre des intérêts légaux, ainsi que 40 euros d'indemnité forfaitaire.

Par ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2023, signifiée à tiers le 16 novembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait droit partiellement à la demande de la SARL SANI ELEC et enjoint Monsieur [V] [N] à payer la somme de 1993,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, ainsi que 40 euros au titre de la clause pénale.

Par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée par le greffe le 14 décembre 2023, Monsieur [V] [N], a formalisé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024.

Les parties représentées par leurs conseils, ont sollicité un renvoi. Après plusieurs renvois à l'initiative des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 février 2025.

* * *

A l'audience, la SARL SANI ELEC est non comparante et non représentée. Elle n'a pas justifié de son absence. Son avocat avait adressé un courrier pour indiquer, avant l'audience, qu'il n'intervenait plus.

* * *

En défense, Monsieur [V] [N] est représenté par son conseil. Celui s'en rapporte à ses écritures pour demander :

- De constater la prescription de l'action de la société SANI ELEC ;

- De débouter la société SANI ELEC de toutes ses demandes ;

- De condamner la société SANI ELEC à verser à Monsieur [V] [N] la somme de 2152,85 euros représentant le coût de reprise des travaux mal exécutés;

- De condamner la société SANI ELEC au paiement de la somme de de 2160 euros au titre des frais irrépétibles ;

- De condamner la société SANI ELEC aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

2
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de débiteur.

En formant opposition par courrier arrivé au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 13 décembre 2023, soit dans le mois de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 16 novembre 2023, la demande d'opposition de Monsieur [V] [N], sera déclarée recevable en la forme.

2 - Sur la forclusion de la demande de paiement de la SARL SANI ELEC

Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Et le dépôt d'une requête en injonction de payer n'est pas un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil. En en effet, selon l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

* * *

En l'espèce, la facture de la SARL SANI ELEC d'un montant de 1993,53 euros a été présentée pour paiement à Monsieur [V] [N] le 26 mai 2021.

L'action en paiement de la société courrait donc jusqu'au 26 mai 2023.

Or la SARL SANI ELEC ne justifie d'aucune demande en justice susceptible d'interrompre la prescription avant le 16 novembre 2023, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, procédure non contradictoire, dont seule la signification est un acte interruptif de prescription.

Dès lors, il convient de conclure à l'acquisition de la prescription biennale et de déclarer irrecevable le SARL SANI ILEC de toute action en paiement contre Monsieur [V] [N] portant sur le paiement de la facture du 26 mai 2023.

3 - Concernant la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [N]

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

* * *

En l'espèce, Monsieur [V] [N] demande la condamnation de la société SANI ELEC au paiement de la somme de 2152,85 euros en réparation de la mauvaise exécution des travaux effectués.

3
Monsieur [V] [N] fait valoir que la société SANI ELEC était débitrice d'une obligation de résultat et que les travaux effectués n'ont pas atteint le niveau de performance attendu, de sorte que Monsieur [V] [N] a dû faire reprendre les travaux.

Au soutien de sa demande, Monsieur [V] [N] produit une facture de la société CIT'O en date du 25 septembre 2023 et du 3 mai 2024 pour un montant total de 2152,85 euros.

Rappelons que Monsieur [V] [N] avait signé avec la société SANI ELEC le 8 janvier 2021 portant sur un montant total de 21.137,59 euros pour des travaux de chauffage avec pose d'un plancher chauffant, pose de radiateurs et pose d'une pompe à chaleur, en remplacement de la chaudière au fioul.

Or il n'est pas soutenu que le matériel installé par la société SANI ELEC ne fonctionne pas ou comporte un défaut d'installation. Il est soutenu que " l'ouvrage ne donnait pas satisfaction à défaut d'atteindre les performances normales indispensables ".

Monsieur [V] [N] ne rapporte toutefois pas la preuve que la performance attendue soit entrée dans le champ contractuel.

Et il convient de rappeler que Monsieur [V] [N] qui demande le remboursement des travaux effectués par la société CIT'O en complément des travaux effectués par la société SANI ELEC ne justifie pas d'une faute contractuelle de la part de SANI ELEC justifiant une condamnation au-delà de celle acquise par l'absence de condamnation au paiement de la facture en date du 26 mai 2021.

En l'absence de preuve d'un préjudice réparable et d'une mauvaise exécution du contrat par la société SANI ELEC, il convient de débouter Monsieur [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts.

4 - Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'occurrence, la société SANI ELEC qui succombe devra supporter les dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL CABINET DUVAL avocat.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'opposition,

Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2023,

Et statuant à nouveau,

Constate la forclusion de l'action en paiement de la société SANI ELEC contre Monsieur [V] [N] pour le recouvrement de la facture en date du 26 mai 2021 d'un montant de 1993,53 ;

4
Déboute Monsieur [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SARL SANI ELEC au paiement aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CABINET DUVAL avocat.

Fait à Saint-Brieuc, le 30 juin 2024.

La greffière La présidente

5

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