Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 35288, 13 juin 2025, RG 25/00056


Vérifier : TJ 35288, 13 juin 2025, RG 25/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/00056
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre civil 2
Type
other
Id
687fed79249b152198e833b9

Texte de la décision

15,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00056 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTOO

N° minute : 25/00037

JUGEMENT

DU 13 Juin 2025

SA HLM LA RANCE

C/

[T] [S]
SIP [Localité 5]
EDF SERVICE CLIENT
Société [20]
[18]
[12]
[11]
[10]

Copie conforme délivrée
le :

aux parties
Commission

Publication au BODACC le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Annabelle BURON juge des contentieux de la protection de SAINT-MALO statuant en matière de surendettement et de procédure de rétablissement personnel ;

Greffier : Sandra BENARD

Statuant sur le recours formé par :

SA HLM LA RANCE, Réf. dette : 0431 0019 01, agissant poursuite et diligences en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
Représentée par [J] [X], munie d'un pouvoir

DEMANDERESSE, Présente

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [T] [S]

Ont été également convoqués :

DEFENDEUR(S)

Monsieur [T], [N], [W] [S]
né le 08 Mai 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

DEFENDEUR, Présent

SIP [Localité 5], réf. : IR, dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 5]

DEFENDEUR, Absente

EDF SERVICE CLIENT, réf. : SW-0000531594|V023974169, dont le siège social est sis Chez [16] - [Adresse 17]

DEFENDERESSE, Absente

Société [20], réf. : contrats n° 0091817562 et 565, dont le siège social est sis [Adresse 13]

DEFENDERESSE, Absente

[18], réf. : 316221, dont le siège social est sis [Adresse 7]

DEFENDERESSE, Absente

[12], réf. : commande n° 24012019550LT06, dont le siège social est sis Chez [15] - Service recouvrement
[Adresse 19]

DEFENDERESSE, Absente

[11], réf. : 42469109529003, dont le siège social est sis [Adresse 9]

DEFENDERESSE, Absente

[10], réf. : [XXXXXXXXXX02], dont le siège social est sis Service recouvrement amiable - A05092
[Adresse 8]

DEFENDERESSE, Absente

Date des Débats : 16 Mai 2025

Jugement : réputé contradictoire
Rendu ce jour, le 13 Juin 2025, dont la date avait été indiquée aux parties par le Juge, à l'issue des débats


Le 27 mai 2024, M. [T] [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 25 juillet 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

La commission, retenant que M. [T] [S] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, a décidé, dans sa séance du 10 janvier 2025 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La S.A. H.L.M. La Rance a contesté cette décision, faisant valoir que la situation de M. [T] [S] n’était pas irrémédiablement compromise, rappelant qu’il occupe actuellement un appartement T5 et qu’il a donc la possibilité d’obtenir un logement adapté à sa situation familiale et moins onéreux.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 3 février 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 16 mai 2025 afin de voir statuer sur ce recours.

A cette audience, la S.A. H.L.M. La Rance représentée par [J] [X] régulièrement munie d'un pouvoir, maintient sa contestation actualisant la dette locative à la somme de 851,38 euros et estimant que le débiteur peut a minima bénéficier d'un moratoire lui permettant de trouver un logement adapté à sa situation financière et familiale. Le créancier ajoute que M. [T] [S] bénéficie d'un accompagnement social aux fin de l'aider sur le plan administratif et budgétaire.

M. [T] [S] comparait en personne. Il reconnait qu’un changement de logement lui permettrait de rééquilibrer son budget mais déclare qu’il lui est difficile psychologiquement de quitter ce qui constituait le domicile conjugal avant le divorce. Il indique que sa situation financière est la même que celle déclarée à la commission mais précise qu’il est sur le point d’achever une formation de paysagiste, qu’il envisage ainsi à la suite de réaliser les démarches pour récupérer son permis de conduire suspendu pendant une durée de 6 mois et retrouver du travail. Il déclare que son fils et sa fille, qu'il héberge ponctuellement, sont âgés de 33 et 24 ans, qu'ils ne participent pas aux charges, et qu'ils sont respectivement en intérim et en formation.

Aucun des autres créanciers n'a comparu et n’a été représenté. Seule la [10] a par courrier simple, confirmé le montant de sa créance au titre d'un solde débiteur de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].

La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

En l'espèce, la S.A. H.L.M. La Rance a reçu notification des mesures imposées par la commission le 14 janvier 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 29 janvier 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.

Sur les mesures contestées

Selon les dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du même code.

Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

L'article L.724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ".

L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.

Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.

La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée in concreto, soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.

Le plafond du R.S.A. constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

En l’espèce, il convient de relever que d’après le tableau établi par la commission, l’endettement total de M. [T] [S] s’élevait à 20632,65 €, qu’une partie des dettes est commune à son ex-épouse.

La situation financière de M. [S] selon les éléments versés au dossier est la suivante :

A.R.E. (Aide au retour à l’emploi) : 1 312,00 euros
Rente accidentelle : 153,00 euros
Soit un total de : 1 465,00 euros

Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 876 € pour une personne seule, recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.

M. [T] [S] n’a pas, au regard des éléments versés au dossier et des débats, d’enfants devant être considérés à charge, ses enfants étant majeurs (33 et 24 ans), en situation d’emploi ou de formation et résidant uniquement ponctuellement à son domicile. Il doit donc faire face aux dépenses suivantes :

Loyer résiduel hors charges (selon décompte du bailleur) : 609,17 euros
Forfait charges courantes  : 876,00 euros
Soit un total de : 1 485,17 euros

Ainsi, le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 225,28 euros. La balance entre les ressources et l'évaluation des charges du débiteur (sur la base du forfait, hypothèse la plus favorable au débiteur) laisse apparaître une capacité de remboursement minime (10,17 euros), étant rappelé qu’il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement.

Cependant, il ressort des éléments du dossier que si la capacité de remboursement de M. [T] [S] est actuellement minime, celle-ci est susceptible d’être plus importante à court terme en ce que :

- M. [T] [S] compte tenu de son expérience et de la formation qualifiante en cours est susceptible de retrouver un emploi plus rémunérateur,

- M. [T] [S] envisage de faire les démarches pour recouvrer son permis de conduire, ce qui facilitera son employabilité,

- surtout M. [T] [S] bénéficie d’un accompagnement social qui doit lui permettre d’assainir sa gestion budgétaire et de réaliser les démarches lui permettant de muter vers un logement moins onéreux, le T5 qu’il occupe actuellement n’étant plus adaptée à la configuration familiale.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la situation de M.[T] [S] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de sa capacité à se mobiliser sur le plan professionnel et de la possibilité de bénéficier d’un loyer moins important.

Ces éléments constituent en effet des facteurs de nature à favoriser une amélioration de la situation de M. [T] [S] qui peut a minima bénéfier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, dans l’attente de retrouver un emploi, de muter vers un logement adapté à ses ressources et ainsi améliorer sa situation financière.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible.

Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [T] [S] à la Commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de rétractation, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par la S.A. H.L.M. La Rance recevable et fondé,

CONSTATE que la situation de M. [T] [S] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille-et-Vilaine pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [T] [S],

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

RAPPELLE que le recours en rétractation est ouvert aux seules parties qui n’auraient pas été mises en mesure de s’opposer à la demande, au sens de l’article R713-9 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.