Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 35288, 17 juin 2025, RG 25/00048


Vérifier : TJ 35288, 17 juin 2025, RG 25/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre civil 2
Type
other
Id
687fed7a249b152198e833e7

Texte de la décision

12,201 caractères

N° 25/00142

JUGEMENT du
17 JUIN 2025


N° RG 25/00048 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DTN2

S.A. COFIDIS

C/

[M] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;

DÉBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025 ;

Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 17 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;


DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant


EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une offre préalable acceptée le 6 août 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [M] [Y] l’ouverture d’un crédit renouvelable “Accessio” utilisable par fraction dans la limite d’un montant maximum autorisé de 5.000,00 € à un taux débiteur révisable d’un montant variable selon le montant du capital utilisé.

Des échéances étant demeurées impayées et après mise en demeure de les régulariser adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont le pli, avisé le 5 septembre 2023, n’a pas été réclamé, la SA COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat, ce qu’elle a entendu notifier à M. [M] [Y] par une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avisée le 22 septembre 2023, non distribuée.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SA COFIDIS a fait assigner M. [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

6.036,26 € avec intérêts au taux contractuel de 11,38 % à compter de la première mise en demeure,
700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens.

A l’audience du 20 mai 2025, la SA COFIDIS, représentée par un conseil, maintient ses demandes initiales et s’en réfère aux termes de son assignation.

Interrogée sur le moyen soulevé d’office tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue le cas échéant en raison d’une preuve insuffisante de la remise effective à l’emprunteur d'une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (ci après désignée FIPEN) et d'une notice sur l'assurance facultative conformes aux prescriptions des articles L.312-12 et R.312-2, L.312-29 du code de la consommation, la SA COFIDIS, autorisée à y répondre par note en délibéré reçue le 28 mai 2025, a indiqué s’en rapporter sur le moyen soulevé et, à titre subsidiaire, a fourni un décompte de créance expurgé des intérêts contractuels.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, dont la copie à laquelle a été jointe une copie de l’acte objet de la signification, a été adressée le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue de M. [M] [Y] à [Localité 3] en application de l’article 659 du code de procédure civile, ce dernier ne comparaît pas et n’est pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande en paiement

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A l’appui de sa demande en paiement, la SA COFIDIS verse notamment l’offre préalable de crédit renouvelable signée le 6 août 2021 avec adhésion de l’emprunteur à l’assurance facultative proposée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat du 1er septembre 2023 adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invitant à régulariser les échéances en retard, un historique des mouvements au titre de ce crédit renouvelable jusqu’au prononcé de la déchéance du terme le 18 septembre 2023, et un décompte de créance arrêté au 23 mars 2024.

Il résulte de l’historique de compte versé que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 6 février 2023. L’action introduite par la SA COFIDIS par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, soit la veille du dernier jour avant l’expiration du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, est recevable.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu à une obligation d'information pré-contractuelle par la remise à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, d’une fiche contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de ses engagements.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.

Il en est de même de son obligation d’information relative à la proposition d’assurance en application de l’article L.312-29 du code de la consommation, aux termes duquel, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une telle proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

La méconnaissance de ces obligations est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-1 et L.341-4 du même code.

En l’espèce, la SA COFIDIS verse un exemplaire d’une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée relative à un crédit renouvelable de 5.000 €, et celui d’une notice sur l’assurance facultative proposée aux emprunteurs, lesquels ne comportent aucune mention de signature par M. [M] [Y] pour attester de leur remise préalable à la conclusion du contrat de crédit. Au demeurant, ces exemplaires sont issus a priori d’une liasse contractuelle numérotée sur 28 pages (cf n° en bas des pages des exemplaires de FIPEN et de notice d’assurance versés), alors que celle dont le contrat de crédit renouvelable en litige est extrait, bien que versé qu’en copie, comprendrait 31 pages (cf n° en bas des pages de la copie du contrat de crédit).

Si ce contrat contient au paragraphe “adhésion à l’assurance facultative et acceptation de l’offre de contrat” des clauses type selon lesquelles l’emprunteur reconnaît “avoir pris connaissance de la notice d’information sur l’assurance” et “avoir reçu et conservé la fiche d’informations précontractuelles du contrat”, ces clauses constituent de simples indices qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

La mention sur le fiche explicative intitulée “en toute transparence”, par laquelle l’emprunteur est invité à prendre connaissance de la FIPEN remise, ne peut constituer l’élément complémentaire nécessaire alors que cette fiche explicative qui émane de l’organisme prêteur n’est pas davantage signée de l’emprunteur de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle-même lui a été remise.

En outre, un document émanant du seul organisme prêteur, tel les exemplaires de FIPEN et de notice d’assurance versés, ne peut utilement corroborer les clauses types insérées à l’offre de prêt ou à un autre document (Cass civ 1ère 7 juin 2023, n°22-15552).

Dès lors, il n’est pas démontré la remise effective à l’emprunteur tant de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que de la notice sur l’assurance facultative proposée et souscrite.

En définitive, pour ces deux motifs, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS.

Au vu de l'historique de compte versé aux débats et du décompte de créance expurgé des intérêts en date du 26 mai 2025, fourni en délibéré, les sommes dues par M. [M] [Y] au titre du crédit renouvelable s’établissent comme suit :

▸montant total des financements : + 6.520,00 €
▸montant total des remboursements avant déchéance du terme - 2.727,40 €
▸versements postérieurs à la déchéance du terme : - 0,00 €
soit la somme totale de 3.792,60 €.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Toutefois, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et eu égard au taux contractuel pratiqué de 9,40 % pour un crédit utilisé supérieur à 3.000 € et inférieur ou égal à 6.000 € selon l’encadré du contrat, ainsi qu’au taux réclamé au sein de l’assignation de 11,38 % l’an, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA COFIDIS au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points en dépit de la déchéance du droit aux intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations, il convient d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.

Enfin, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 5 février 2025, date de l’assignation valant mise en demeure, non à compter de la date de première mise en demeure du 18 septembre 2023 dont le pli n’a pas été distribué à l’emprunteur, et après lequel, postérieurement à la déchéance du terme prononcée, la SA COFIDIS a laissé s’écouler plus de seize mois avant d’introduire l’instance.

En définitive, M. [M] [Y] doit être condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.792,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit renouvelable sus-visé.

2 - Sur les mesures accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l'organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable “Accessio” consenti à M. [M] [Y] selon l’offre préalable acceptée le 6 août 2021,

CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.792,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit renouvelable précité,

REJETTE le surplus des demandes de la SA COFIDIS, y compris celles d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de M. [M] [Y].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.