TJ 42218, 22 juill. 2025, RG 21/02821
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Texte de la décision
N° RG 21/02821 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HDGO
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
ENTRE:
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [X] [U] en son nom propre et en qualité de mandataire ad’hoc de la Société C’...[U] ALU
demeurant [Adresse 7]
non représenté
Société C’...[U] ALU
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°532 766 052
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Société F.A.M.E FERMETURES ET AUTOMATISMES MODERNES DE L’EST
immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° 392 903 522
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Société MENUISERIES DU HAUT LIGNON (MHL)
immatriculée au RCS du PUY EN VELAY sous le n° 789 394 392
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société C’[U] ALU
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Céline TREILLE lors des débats et Valérie DALLY lors du prononcé
DÉBATS: à l'audience publique du 20 Mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 9].
Au cours de l’année 2017, Monsieur [F] a souhaité remplacer les menuiseries extérieures de sa résidence principale, et, en date du 27 avril 2017, la société C’… [U] ALU adressait à Monsieur [F] un devis pour un montant de 24 856,86 € TTC.
Monsieur [F] acceptait ce devis et versait un premier acompte d’un montant de 7 200 € TTC. Un deuxième acompte était versé en date du 10 juillet 2017, d’un montant de 8 440 € TTC. Monsieur [F] versait un troisième et dernier acompte de 6 224,50 € en date du 11 septembre 2017.
Monsieur [J] [F] affirme que, dès le début du mois d’octobre 2017, alors que les températures baissaient, il aurait rencontré des difficultés pour fermer les fenêtres posées par la société C’… [U] ALU.
Monsieur [F] faisait appel à Monsieur [D] [R], architecte DPLG, afin qu’il constate les dommages et défauts affectant les menuiseries posées par la société C’… [U] ALU.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [F] adressait à la société C’…[U] ALU, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 juin 2018 aux termes duquel il lui faisait sommation de donner son accord écrit sur :
- la prise en charge des travaux de démontage des ouvertures non conformes ;
- la prise en charge des travaux de reconstruction de l’ouvrage dans les normes en vigueur ;
- la réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait des fautes commises dans l’exécution du contrat.
Monsieur [J] [F] a sollicité le concours de Maître [C] [N], huissier de justice à [Localité 8], afin qu’il soit dressé un procès-verbal de constat des désordres existants.
Monsieur [F] a saisi, par exploit du 30 novembre 2018, le président du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société C’…[U] ALU.
Par ordonnance rendue le 7 février 2019, Monsieur [G] [T] était désigné en qualité d’expert.
Par exploit du 9 juillet 2019, la société C’…[U] ALU a fait assigner la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON et la société F.A.M.E aux fins que les mesures d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Une ordonnance commune de référé était rendue en ce sens le 29 août 2019.
Monsieur [T] a déposé un rapport définitif daté du 17 février 2020.
Par acte du 11 août 2021, Monsieur [J] [F] assignait la société C’… [U] ALU, la compagnie AXA France IARD et la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Monsieur [X] [U] a procédé à la dissolution et à la radiation de la société C’… [U] ALU.
Monsieur [F] a sollicité auprès du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, en application de l’article L.611-3 du Code de Commerce, la désignation d’un mandataire ad’hoc, auquel il était confié, pendant la durée de la procédure devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, la mission de représenter la société C’... [U] ALU.
Par ordonnance du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 8 juin 2022, Monsieur [X] [U] était désigné ès qualités de liquidateur ad’hoc de la société C’… [U] ALU.
Monsieur [F], par exploits en date du 15 juin et du 13 juillet 2022, procédait à l’appel en cause de Monsieur [X] [U], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société C’…[U], de Monsieur [X] [U] en son nom propre et, en outre, de la société F.A.M.E, qui était intervenue au droit de la porte sectionnelle.
Monsieur [F] faisait notifier des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de réaliser des investigations complémentaires.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état désignait Monsieur [G] [T] afin qu’il procède à un complément d’expertise.
La jonction des appels en cause à l’affaire principale est intervenue par ordonnance en date du 9 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, les investigations confiées à Monsieur [G] [T] étaient rendues communes et opposables à Monsieur [X] [U], en ses deux qualités, ainsi qu’à la société F.A.M.E.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état prononçait un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de complément d’expertise.
Le 22 janvier 2024, Monsieur [T] rendait un rapport en complément d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [F] demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONDAMNER in solidum la société C’…[U] ALU, Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société C’…[U] ALU, Monsieur [X] [U] en son nom propre, la société AXA et la société MENUISERIE DU HAUT LIGNON à lui payer la somme de 45 993,29 € TTC, correspondante aux travaux utiles pour mettre définitivement un terme et de manière pérenne à l’intégralité des désordres, malfaçons et non conformités affectant réellement sa maison en raison des manquements des sociétés intervenues sur le chantier, qui ont été mis en exergue par Monsieur l’Expert [G] [T] dans le cadre de ses rapports d’expertise ;
- CONDAMNER in solidum la société C’…[U] ALU, Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société C’…[U] ALU, Monsieur [X] [U] en son nom propre, la société AXA et la société MENUISERIE DU HAUT LIGNON à lui régler la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il subit ;
- CONDAMNER in solidum la société C’…[U] ALU, Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société C’…[U] ALU, Monsieur [X] [U] en son nom propre, la société AXA et la société MENUISERIE DU HAUT LIGNON à lui régler la somme de 1 774,52 € à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il subit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction ne devait pas admettre la nécessité de reprendre l’isolation à l’issue des travaux de reprise de l’ensemble des menuiseries, CONDAMNER in solidum la société C’…[U] ALU, Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société C’…[U] ALU, Monsieur [X] [U] en son nom propre, la société AXA et la société MENUISERIE DU HAUT LIGNON à lui verser la somme de 44 937,29 € TTC conformément aux termes du rapport en complément d’expertise ;
- CONDAMNER in solidum la société C’…[U] ALU, Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société C’…[U] ALU, Monsieur [X] [U] en son nom propre, de la société AXA et la société MENUISERIE DU HAUT LIGNON à lui régler la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il subit ;
- CONDAMNER in solidum de la société C’…[U] ALU, de Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société C’…[U] ALU, de Monsieur [X] [U] en son nom propre, de la société AXA et de la société MENUISERIE DU HAUT LIGNON à lui régler la somme de 1 774,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il subit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum la société C’…[U] ALU, Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société C’…[U] ALU, Monsieur [X] [U] en son nom propre, la société AXA et la société MENUISERIE DU HAUT LIGNON à lui verser la somme de 15 393,28 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise dont distraction sera faite à Maître MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie AXA France IARD demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE et JUGER que les travaux, objet de la présente procédure, n’ont pas été réceptionnés, rejeter en conséquence toutes demandes formulées à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- REJETER toutes demandes outrepassant la somme de 12 000 € TTC au titre de l’indemnité destinée à la reprise des désordres,
- REJETER la demande en ce qu’elle tend à l’indemnisation d’un préjudice moral,
- Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, et si cette condamnation était prononcée sur la base de la mobilisation de garantie non obligatoire, la DIRE et JUGER bien fondée à opposer les franchises contenues à son contrat à toutes parties qui formuleraient une demande à son encontre, et notamment au Syndicat de copropriétaires requérant,
- Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, CONDAMNER la Société MENUISERIE DU LIGNON à la relever et garantir,
- CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires requérant à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIRE que les dépens resteront à sa charge.
Dans ses dernières conclusions, la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON demande de :
- CONSTATER que l’expert judiciaire indique que les prétendus désordres qu'elle a commis résideraient en une faiblesse de rigidité des profils PVC engendrant des déformations ainsi qu’un ferrage inadapté sur la partie intermédiaire.
- CONSTATER que l’expert judiciaire [T] a constaté que les traverses basses ont été fixées mécaniquement dans leur feuillure ce qui représente une non-conformité aux règles de l’art, le coût de la fourniture et de la pose relevant donc de l’installateur à savoir la société C’[U] ALU.
- CONSTATER qu’il existe une solution réparatoire consistant à poser un cabochon de vis dans le rail de la menuiserie afin d’assurer l’étanchéité, étanchéité qui peut être assurée par la pose d’une rondelle en téflon.
- CONSTATER que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tout changer.
A titre principal,
- REJETER l’intégralité des demandes formulées à son encontre en ce qu’elles sont infondées et injustifiées, les montants sollicités ne correspondant pas au chiffrage de l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire,
- ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire aux frais avancés des requérants afin d’examiner les prétendus nouveaux désordres dont ils font état
A défaut de nouvelle expertise :
- HOMOLOGUER le premier rapport d’expertise déposé par Monsieur [T] le 2 mars 2020 en ce qu’il a réparti les différentes responsabilités encourues dans ce dossier.
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] la somme de 7.784,14 € TTC au titre des désordres occasionnés par son assuré en raison notamment de problème de pose et de non-respect des règles de l’art.
- La CONDAMNER à payer la somme de 3.664,20 € TTC selon chiffrage réalisé par l’Expert judiciaire.
En tout état de cause :
- CONSTATER que la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par elle.
- DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de sa demande formulée à son encontre d’être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- CONDAMNER la société AXA France à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- REJETER les demandes de condamnation in solidum en ce qu’elles sont infondées et injustifiées.
- DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral.
- DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice financier.
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires formulées par Monsieur [F].
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
- CONDAMNER Monsieur [F] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A défaut,
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires formulées par société AXA FRANCE IARD.
- CONDAMNER la société C’[U] ALU ainsi que son assureur la compagnie d’assurances AXA à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais d’expertise et toute autre dépens et accessoire.
Monsieur [X] [U], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société C’…[U], Monsieur [X] [U] en son nom propre et la société F.A.M.E, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur la réception tacite et/ou judiciaire des travaux réalisés par la société C’[U] ALU…
L’article 1792-6 du Code civil dispose :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La société AXA, assureur RC et RCD de la société C’…[U] ALU, soutient qu’aucune demande ne saurait être formulée à son encontre dans la mesure où le chantier ne serait pas réceptionné par la faute de Monsieur [F].
Or il résulte de l'examen des pièces produites que :
- Monsieur [F] réside au sein de son logement ;
- il jouit des menuiseries mises en œuvre malgré les malfaçons nombreuses les affectant;
- Monsieur [F] a payé quasi intégralement les travaux de la société C’…[U] ALU et il a pris possession de l’ouvrage.
Ainsi, Monsieur [F] est bien fondé à demander de prononcer la réception tacite avec réserves des travaux à la date du 11 septembre 2017, qui correspond à la date de règlement du troisième acompte sollicité par la société C’…[U] ALU.
2- Sur les désordres
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- dans le cadre de son rapport d’expertise initial, Monsieur [T] indiquait, après avoir procédé à une visite de l’ensemble des menuiseries extérieures, volets roulants et portes sectionnelles, qu’il avait pu être constaté de nombreux désordres tant sur la mise en œuvre que sur la fabrication ;
- plus précisément, il indiquait la présence de :
- très importantes déformations des dormants ainsi que des ouvrants n’assurant pas l’étanchéité à l’air et à l’eau,
- une absence de grille de ventilation,
- des problèmes de jointements et de calfeutrements entre l’ancienne et la nouvelle menuiserie,
- des couvre-joints absents ou se décollant laissant apparaître un calfeutrement précaire,
- le percement et fixation sur la pièce d’appui de la nouvelle traverse basse ;
- Monsieur [F] a, de nouveau, mandaté Maître [N], huissier de justice, afin qu’il soit dressé un procès-verbal de constat actualisé le 5 mai 2021 ;
- dans le cadre de son rapport en complément d’expertise, Monsieur [T] reconnait l’aggravation des désordres, et, à ce titre, il indique :
« Les désordres constatés par l’expert judiciaire ne se sont pas aggravés mais ont une évolution dans le temps qui se poursuivent dans les dégradations » ;
- en complément, il écrit :
« Les causes des dysfonctionnements, dans la mesure où aucune action n’a été réalisée depuis le rapport définitif de l’expert ne sont que consécutifs à l’usure dans le temps ».
Les parties défenderesses font une interprétation erronée des conclusions expertales en affirmant que l’usure constatées par Monsieur [T] ne serait que le résultat de l’inaction de Monsieur [F].
En effet, il est certes constant que, faute de règlement amiable du litige, et au surplus, la société C’…[U] ALU n’existant plus, les travaux de reprise initialement visés par l’expert judiciaire n’ont pas pu être réalisés, de sorte que, plusieurs années plus tard, les désordres se sont aggravés et continuent de s’aggraver.
Néanmoins, la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON et la compagnie AXA ne sauraient reprocher à Monsieur [F] de ne pas avoir fait l’avance du coût des travaux alors même que les responsabilités des sociétés C’…[U] ALU et de la société MENUISERIE DU HAUT LIGNON avaient été clairement établies.
En effet, Monsieur [T] a expliqué lors de ses mesures expertales, que :
- il avait d’abord imaginé, dans le cadre de son rapport initial, qu’une solution amiable serait mise en œuvre de telle sorte que le quantum des travaux de reprise avait été limité;
- du fait de la liquidation judiciaire de la société C’…[U] ALU, aucune solution amiable n’avait pu s’organiser, de telle sorte que les désordres s’étaient aggravés de par leur évolution dans le temps ;
- la société C’…[U] ALU n’étant plus en mesure d’intervenir, il était difficile voire impossible pour Monsieur [F] de trouver une entreprise tiers encline à reprendre les travaux, et ce, plus encore compte tenu du quantum limité.
En définitive, il résulte de l'examen des pièces produites que les désordres mis à jour, en particulier au terme du rapport complémentaire de l'expert judiciaire, porte atteinte à la destination de l'ouvrage, en ce qu'ils concernent le clos et le couvert, l'étanchéité à l'air et à l'eau n'étant pas assuré par les menuiseries extérieures mise en place dans la résidence dans son ensemble du demandeur.
3- Sur l’imputabilité des désordres, malfaçons et non conformités affectant la maison de Monsieur [F]
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ».
L’article 1792 alinéa 1 du Code civil dispose :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1240 du Code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
3-1 sur les demandes concernant la société C’[U] ALU et la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON
En l'espèce, concernant la cause et origines des désordres constatés au sein de la maison de Monsieur [F], Monsieur [T] indique que ceux-ci proviennent à la fois de la mise en œuvre et de la fabrication, en indiquant à ce titre :
« Les désordres constatés relevant de l’entreprise C’…[U] ALU sur la mise en œuvre résident dans une non application des règles de l’art sur la fixation et l’étanchéité.
Les traverses basses des nouvelles menuiseries ont été percées par des vis de fixation créant de véritables boîtes à eaux qui peuvent engendrer des infiltrations et des pourrissements. De même, la fixation des cadres dormants n’est pas cohérente. Les joints périphériques ne sont pas conformes et ne réalisent pas une véritable étanchéité à l’air et à l’eau.
Les désordres constatés relevant de l’entreprise MENUISERIES DU HAUT LIGNON sur la fabrication résident en une faiblesse de rigidité des profils PVC engendrant des déformations ainsi que d’un ferrage inadapté sur la partie intermédiaire ».
Concernant la responsabilité de la société C’…[U] ALU, il est constant que Monsieur [F] était contractuellement lié à la société C’… [U] ALU selon devis daté du 27 avril 2017 pour un montant de 24 856,86 € TTC.
Les désordres mis à jour portant atteinte à la destination de l'ouvrage, la responsabilité décennale de plein droit de la société C’[U] ALU, constructeur, est engagée.
Concernant la responsabilité de la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON, il résulte de l'examen des pièces produites que Monsieur [F] n’est pas directement lié à la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON, qui a fourni les menuiseries à la société C’… [U] ALU, de sorte que Monsieur [F] est tiers au contrat liant la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON à la société C’… [U] ALU.
Néanmoins, sur le fondement quasi délictuel résultant de l’article 1240 du Code civil, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Or, en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON était tenue de remettre à la société C’… [U] ALU des fournitures de qualité ;
- or, tel que cela a été relevé par Monsieur [T], il existe des désordres sur la fabrication en raison d’une faiblesse de rigidité des profils PVC et d’un ferrage inadapté.
Il en résulte que :
- il est démontré l’existence d’un manquement contractuel de la part de la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON à l’encontre de la société C’…[U] ALU, qui engendre un dommage pour Monsieur [F] ;
- ce manquement dans la relation contractuelle liant la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON et la société C’…[U] engage la responsabilité de la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON sans que Monsieur [F] ne soit tenu de démontrer l’existence d’une faute délictuelle, la fourniture de menuiseries défaillantes étant à l’origine des désordres constatés.
La société MENSUISERIES DU HAUT LIGNON affirme à juste titre qu’elle était disposée à fournir tout matériel nécessaire pour que les travaux de remise en état puissent être effectués.
Or il résulte de l'examen des pièces produites que :
- afin qu’un accord puisse être trouvé dans ce sens, il aurait fallu que la société C’… [U] ALU accepte d’intervenir à nouveau ;
- or aucune solution amiable n’a pas pu intervenir, Monsieur [U] ayant procédé à la radiation de sa société, ce qui a empêché toute intervention de sa part.
Dans ces conditions, c'est sur le fondement décennal que la responsabilité de la société C’[U] ALU est engagée, et c'est sur le fondement quasi délictuel que la responsabilité de la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON est engagée.
3-2 concernant les demandes contre AXA
En l'espèce, Monsieur [F] fonde à juste titre son recours sur l’article 1792 du Code civil.
Dans ces conditions, la garantie « responsabilité décennale » souscrite par la Société C’ [U] ALU peut être mobilisée, compte tenu des désordres portant atteinte à la destination de l'ouvrage, et compte tenu de la réception tacite intervenue entre Monsieur [J] [F] et la société C’[U] ALU.
3-3 sur la demande de condamnation in solidum
Les défendeurs ayant contribué à l'entier préjudice du demandeur, ils seront condamnés in solidum à réparer ce préjudice.
4- Sur le quantum des dommages matériels, immatériels et financiers subis par Monsieur [F]
4-1 sur les dommages matériels subis par Monsieur [F]
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- dans le cadre de sa mission initiale, Monsieur [T] avait demandé à la société C’…[U] ALU l’établissement de devis concernant la mise en œuvre de nouvelles menuiseries et à la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON concernant la fourniture d’accessoires et fenêtres ;
- l’expert indiquait alors :
« Concernant la mise en œuvre :
L’entreprise C’…[U] ALU nous a produit un devis pour un montant de 3 270 € HT où n’apparaît pas le remplacement des dormants.
D’autre part, l’expert estime que ses prestations sont sous évaluées.
L’expert propose pour la remise en état des menuiseries des époux [F] concernant l’entreprise C’…[U] une valeur de 6 000 € TTC.
Concernant la fourniture :
L’entreprise MENSUIERIES DU HAUT LIGNON a produit sept devis :
- Devis du châssis un vantail complet du WC pour 245,23 € TTC
- Devis des vantaux semi fixes pour 2 855,05 € TTC
- Devis de fourniture des dormants pour 1 427,52 € TTC
- Devis de la porte de service pour 809,15 € TTC
- Devis mortaise de ventilation pour 2,93 € TTC
- Devis grille de ventilation pour 9 € TTC
- Devis gâche loquet pour 75,60 € TTC
Total : 5 424,48 € TTC.
l’expert valide ce montant de fournitures et pour plus de simplicité l’arrondi à 6000 € TTC » ;
- toutefois, ce chiffrage concerne les travaux visés par Monsieur [T] en page 11 de son rapport d’expertise et détaillé de la manière suivante :
- Dépose des volets roulants électriques
- Dépose des anciennes menuiseries
- Remplacement des anciens dormants et remise en place des dormants récupérés et des vantaux semi fixes remplacés ainsi que le remplacement des gâches loquets
- Installation de grilles de ventilation nécessaires
- Repose des volets roulants électriques récupérés
- Etanchéité et couvre joints nécessaires
- Remplacement en totalité de la porte de service
- Remplacement du châssis un vantail du WC tel que prévu
- Parachèvement et finition ;
- dans le cadre de son rapport en complément d’expertise, Monsieur [T] explique le raisonnement qu’il avait initialement eu dans le cadre de ce dossier : il précise en particulier qu’il avait l’idée que le litige puisse se régler amiablement dans la mesure où les parties semblaient enclines à reprendre les désordres existants, et, à ce titre, il écrit avoir privilégié des « solutions consensuelles » car « [U] ALU convenait de revenir sur le chantier et MENSUIERIES DU HAUT LIGNON de fournir les éléments nécessaires à la réparation des désordres » ;
- il reconnait toutefois que ces préconisations ne peuvent aujourd’hui s’appliquer compte tenu de la situation existante, puisque la société C’…[U] ALU n’existe plus et qu’elle ne peut donc pas revenir sur le chantier ;
- il convient que, dans ce contexte, « il s’avère impossible de retrouver une entreprise capable de reprendre les désordres et d’en assurer la garantie », de telle sorte qu’il n’y a pas d’autre recours que de remplacer la totalité des menuiseries des époux [F] ;
- Monsieur [T] écrit encore : « Aujourd’hui, les époux [F] (…) se trouvent dans une impasse car ils n’ont aucune possibilité de faire intervenir une entreprise pour ce même montant de 12 000 €, et ceci au titre des garanties contractuelles» ;
- Monsieur [T] précise, dans le cadre de son rapport en complément d’expertise: « les désordres constatés par l’expert judiciaire ne se sont pas aggravés mais ont une évolution dans le temps qui se poursuivent dans les dégradations » ;
- Monsieur [F] a sollicité l’intervention de plusieurs sociétés afin de chiffrer le coût des travaux devant être engagés afin de mettre définitivement un terme aux désordres, malfaçons et non conformités affectant sa maison d’habitation ;
- au regard des devis établis par les sociétés consultées, le coût des travaux s’élève à la somme de :
- devis de la société BOREAL du 25/05/21: 35 948,39 € HT, soit 39 543,23 € TTC,
- devis de la société BURLET du 2/06/21: 34 810,26 € HT, soit 37 447,74 € TTC,
- devis de la société MENUI’PRO du 3/06/21: 47 365,15 € HT, soit 51 062,43€ TTC,
soit une moyenne de 39 374,60 € HT, soit 42 684,46 € TTC ;
- ces devis ont été transmis à Monsieur [T] dans le cadre de ses opérations en complément d’expertise ;
- l’expert estime néanmoins que ce devis doit être actualisé à hauteur de 20% dans la mesure où il date du mois de juin 2021, et cela afin de prendre en considération l’augmentation du coût de la vie ;
- ainsi, il chiffre la reprise des désordres à la somme de 44 937,29 € TTC.
La société MENUISERIES DU HAUT LIGNON affirme que les parties n’auraient pas eu la possibilité de s’exprimer, dans le cadre du complément d’expertise, sur le montant des travaux, de telle sorte que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.
Or il résulte de l'examen des pièces produites que :
- le 12 octobre 2023, Monsieur [T] a communiqué un pré-rapport avec une fin de délai pour les dires des parties au 20 novembre suivant ;
- le 17 novembre 2023, Monsieur [F] adressait de manière contradictoire, par l’intermédiaire de son conseil, un dire circonstancié ;
- la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON n’a ni adressé de dire en réponse ni sollicité un délai supplémentaire pour répondre ;
- à l’issue du dépôt du rapport d’expertise, la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON n’a pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises ni même initié une audience d’incident ;
- dans ces conditions, il n'est pas démontré un non-respect du contradictoire.
Monsieur [J] [F] affirme que :
- à cette somme, il conviendrait d’ajouter le devis de la société COLLY JACQUES ;
- en effet, pour réaliser les travaux de reprise des menuiseries extérieures, la société en charge des travaux devrait nécessairement, pour accéder aux volets roulants mécanisés, intervenir au niveau des combles au sein desquelles de la laine de verre a été projeté au sol ;
- dès lors, l’isolation réalisée serait à reprendre pour un coût de 960 € HT, soit 1 056 € TTC.
Or les affirmations de Monsieur [J] [F] à ce titre ne sont corroborées par aucun élément technique, et elles n'ont pas été soumises à l'expert judiciaire, de sorte qu'il convient de rejeter la demande à ce titre.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum de la société C’…[U] ALU, représentée par Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc, la société AXA, et de la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON à régler à Monsieur [J] [F] la somme de 44 937,29 €TTC, conformément aux termes du rapport en complément d’expertise.
4-2 sur les dommages immatériels et financiers subis par Monsieur [F]
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- Monsieur [F] est une personne âgée ;
- alors qu’il avait commandé des travaux de rénovation des menuiseries extérieures de sa maison pour bénéficier de davantage de confort, il doit faire face à de nombreux désordres ;
- Monsieur [F] affirme qu'il serait obligé de claquer la porte, avec la crainte de ne pas pouvoir rentrer chez lui si celle-ci devait demeurée bloquée, et qu'il serait contraint d’utiliser la force pour ouvrir les battants de plusieurs fenêtres de la maison ;
- la maison du demandeur n'est plus imperméable à l'air ou un l'eau ;
- Monsieur [F] subit cette situation depuis 2017, soit depuis 8 ans.
Sont versées à ce titre plusieurs attestations.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [F] est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum la société C’…[U] ALU, représentée par Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc, la société AXA et de la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON à lui régler la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il subit.
Par ailleurs, il résulte de l'examen des pièces produites que Monsieur [J] [F] a, à juste titre, sollicité l’assistance d’un expert privé (720 €) et d’un huissier de justice (994,52 €).
Monsieur [J] [F] affirme également qu'il a dû engager des frais divers pour une somme de 60 €.
Or cela n'est pas démontré, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [F] est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de de la société C’…[U] ALU, représentée par Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc, la société AXA et de la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON à lui régler la somme de 1 774,52-60= 1 714,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il subit.
5- Sur les demandes contre Monsieur [X] [U] en son nom propre et contre la société C’…[U] ALU
En l'espèce, rien ne justifier de condamner Monsieur [X] [U] en son nom propre : en effet, en particulier, il est constant qu'il a souscrit une assurance, et aucune faute personnelle n'est démontrée de sa part.
De même, les demandes contre la société C’…[U] ALU seront rejetées, cette société étant représentée par Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc.
6- Sur les recours en garantie exercée réciproquement entre par les défendeurs
En l'espèce, les responsabilités respectives des défendeurs ayant été établies par l'expert judiciaire, et aucune responsabilité prépondérante de l'un des deux défendeurs constitués n'ayant été démontrée, il y a lieu de rejeter les demandes réciproques en garantie des deux défendeurs constitués entre eux.
7-Sur les autres demandes
La responsabilité décennale de plein droit de la société C’…[U] ALU étant engagée, son assureur ne saurait opposer, contre le demandeur, les franchises ou limites d'assurance.
Il est équitable en l'espèce, compte tenu des pièces produites à ce titre, de condamner in solidum la société C’…[U] ALU, représentée par Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc, la société AXA et la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON à payer une somme de 15 393,28 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société C’…[U] ALU, représentée par Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc, la société AXA et la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON à verser à Monsieur [F] la somme de 44 937,29 € TTC conformément aux termes du rapport en complément d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société C’…[U] ALU, représentée par Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc, la société AXA et la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON à régler à Monsieur [F] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il subit;
CONDAMNE in solidum la société C’…[U] ALU, représentée par Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc, la société AXA et la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON à régler à Monsieur [F] la somme de 1 714,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il subit;
CONDAMNE in solidum la société C’…[U] ALU, représentée par Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc, la société AXA et la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON à verser à Monsieur [F] la somme de 15 393,28 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE in solidum la société C’…[U] ALU, représentée par Monsieur [X] [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc, solidairement avec la société AXA, et la société MENUISERIES DU HAUT LIGNON aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise dont distraction sera faite à Maître MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Grégoire MANN
Me Stéphanie PALLE
Me Jacques BOURBONNEUX
Le
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