TJ 42218, 17 juill. 2025, RG 24/05411
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05411 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRQV
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2025
ENTRE :
OPH HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [T] [P] munie d’un pouvoir
ET :
Madame [W] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 26 octobre 2023, l'OPH Habitat et Métropole a donné en location à Madame [W] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 238,4 € révisable, et 124,19 € de charges.
Par courrier du 20 septembre 2024, l'OPH Habitat et Métropole a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
l'OPH Habitat et Métropole a fait délivrer le 24 septembre 2024 à Madame [W] [Z] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 861,40 €.
Suivant assignation du 2 décembre 2024, l'OPH Habitat et Métropole a attrait Madame [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L'OPH Habitat et Métropole a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 3 décembre 2024.
L'audience s'est tenue le 20 mai 2025.
Lors de l’audience, l'OPH Habitat et Métropole a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [W] [Z]. l'OPH Habitat et Métropole a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [W] [Z] au paiement des sommes suivantes :2 385,79 € au titre de sa créance locative arrêtée au 16 mai 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts,200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens ainsi que les frais liés à la requête en autorisation d’entrer dans les lieux,
l'OPH Habitat et Métropole a expliqué au soutien des prétentions :
que la locataire ne règle plus ses loyers depuis janvier 2025.
Madame [W] [Z] expliquait qu’elle se trouve sans travail. Elle indiquait qu’elle avait déposé un dossier de surendettement et qu’elle allait reprendre le paiement du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Madame [W] [Z], attend un enfant que le père n’a pas reconnu ce qui complique sa situation financière très difficile. Le travailleur social notait les efforts de cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 3 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l'OPH Habitat et Métropole a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [W] [Z] le 24 septembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 861,40 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [W] [Z] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l'absence de demande de Madame [W] [Z] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d'accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 novembre 2024, à l’expiration du délai de six semaines, visé par le commandement de payer, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [W] [Z] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [Z] et de dire que faute par Madame [W] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, élai_pour_quitter_lieux_MOTIFSdeux moisélai_pour_quitter_lieux_MOTIFS après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Il convient également de rappeler à Madame [W] [Z] qu’elle pourra demander à la commission de surendettement si son dossier est déclaré recevable et à condition que le paiement des loyers courants ait repris, la suspension de la procédure d’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [W] [Z] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'OPH Habitat et Métropole qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [Z] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l'OPH Habitat et Métropole verse aux débats un décompte arrêté au 16 mai 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 385,79 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPH Habitat et Métropole est établie dans son principe et dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [W] [Z] à payer la somme de 2 385,79 € actualisée au 16 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [W] [Z] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [W] [Z] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [W] [Z], la demande de condamnation formée par l'OPH Habitat et Métropole à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l'OPH Habitat et Métropole ;
CONSTATE que le bail conclu le 26 octobre 2023 entre l'OPH Habitat et Métropole et Madame [W] [Z] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 5 novembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer la somme de 2 385,79 € actualisée au 16 mai 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
éféré11CONDAMNEéféré11 Madame [W] [Z] à payer à l'OPH Habitat et Métropole une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 16 mai 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [W] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, élai_pour_quitter_lieux_MOTIFS1deux moisélai_pour_quitter_lieux_MOTIFS1 après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DEBOUTE l'OPH Habitat et Métropole de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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